Lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée (CDD), la relation contractuelle se poursuit par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée (CDI), la durée du CDD est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat (1).
Le fait de laisser s'écouler 2 jours entre la fin du CDD et la conclusion du CDI ne dispense pas l'employeur de déduire la durée du CDD de la période d'essai. En effet, la Cour de cassation considère que la relation de travail ne s'est pas interrompue à l'issue du contrat initial et que la signature du nouveau contrat 2 jours après n'a eu pour objet « que d'éluder les conséquences légales de la situation née de la poursuite de la relation de travail » (2).
De la même façon, la période d'essai prévue par le CDI à l'issue de plusieurs CDD successifs doit être déduite de la durée globale de l'ensemble des CDD s'ils ont été enchaînés de manière continue ou lors de courtes interruptions (3).
Sur ce point, le juge a considéré que s'il y a eu plusieurs CDD avant la signature du CDD (en l'occurrence, 3 CDD), l'employeur devait déduire l'ensemble de ces précédents CDD de la période d'essai, et pas seulement le dernier CDD, peu importe s'il y a eu 1 mois d'inactivité entre 2 des CDD (4).
Exemple : une salariée avait conclu 3 CDD avec une entreprise, en tant qu'infirmière (du 18 au 31 mai 2017 - du 1er au 20 juin 2017 - puis du 1er au 20 août 2017). Elle a ensuite été embauchée en CDI par la même entreprise le 4 septembre 2017. Selon le juge, puisque la salariée a exercé les mêmes fonctions d'infirmière pour ces 3 CDD, sans aucune discontinuité fonctionnelle, l'ensemble des durées des 3 CDD devait être déduit de la période d'essai de son CDI (peu importe l'inactivité de 1 mois correspondant au mois de juillet entre les 2 derniers CDD).
En outre, lorsque, après l'exécution d'une mission, l'utilisateur d'un travailleur temporaire conclut un contrat de travail avec celui-ci, il doit déduire de la période d'essai la durée des missions effectuées au cours des 3 derniers mois précédant l'embauche (5). Cette règle implique que les fonctions exercées au cours de la mission et du contrat de travail ne soient pas différentes (6).
Ce que pensent nos clients :
Jean Yves M.
le 28/12/2023
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Beatrice D.
le 17/10/2023
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