Dans la plupart des cas, le demandeur, celui qui saisit le conseil de prud'hommes (CPH), est le salarié. L'employeur peut donc être convoqué devant le tribunal pour un litige qui l'oppose à son salarié.
Dans un premier temps, il est convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation. En cas d'échec total ou partiel de la conciliation, il est convoqué ensuite devant le bureau de jugement. Parfois, il est directement convoqué devant le bureau de jugement en fonction du type de litige.
De la même manière que lors de la phase de conciliation, les parties peuvent se faire assister (voire se faire représenter en cas de motif légitime) ou se présenter elles-mêmes devant le bureau de jugement.
Les parties sont successivement entendues par les juges, le demandeur d'abord, puis le défendeur.
Les parties exposent alors leurs demandes et leurs arguments de la même manière que devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Si une partie oublie de réclamer quoi que ce soit devant le bureau de conciliation et d'orientation, il lui est toujours possible d'effectuer de nouvelles demandes lors de la phase de jugement. Ces demandes nouvelles peuvent être présentées aux juges tout au long de la procédure, que ce soit devant le bureau de conciliation, devant le bureau de jugement, même en appel et jusqu'à la fin du procès.
Lors de l'audience, les parties au litige doivent chiffrer toutes les sommes qu'elles réclament et en donner le montant et le détail aux juges :
Par exemple, le salarié qui réclame devant le CPH 4 mois de salaires à 1.200 euros à son employeur doit indiquer aux conseillers prud'homaux qu'il réclame 4 mois de salaire à 1.200 euros, soit la somme totale de 4.800 euros.
Les conseillers peuvent poser des questions aux parties et, le cas échéant, entendre leurs témoins.Si les conseillers ne disposent pas de tous les éléments d'information nécessaires pour statuer, le bureau de jugement peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs qui sont chargés, dans un délai déterminé, de réunir les éléments manquants. Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un sera obligatoirement employeur et l'autre salarié, ainsi, ils procéderont ensemble à leur mission. Ces derniers, dont la mission est la manifestation de la vérité, ont le pouvoir d'auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d'instruction, mais également d'ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou objets litigieux (2).
Lorsque les conseillers se trouvent suffisamment éclairés, les débats sont clos.
La décision du bureau de jugement est alors prise à la majorité absolue des voix (3).
À l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction (5). Par ailleurs, s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président avise les parties par tous moyens. Cet avis doit notamment comporter les motifs du renvoi ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
- elle est d'abord nécessaire pour solliciter l'exécution du jugement ;
- elle fait ensuite courir les délais et voies de recours. Si cette condition n'est pas respectée, il convient de préciser que le délai ne court pas (9).
Ce que pensent nos clients :
Osman M.
le 12/10/2015
Bonjour ie style la présentation le commentaire sont très bien expliqué et a contribué à ma connaissance merci