Le travail accompli, dans la limite de 7 heures, durant la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération (1) :
- pour les salariés mensualisés, dans cette limite de 7 heures ;
- pour les salariés qui ont conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année et dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, dans la limite de la valeur d'une journée de travail ;
- pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos (2).
En revanche, les heures accomplies au-delà des 7 heures ou de son équivalent pour les temps partiel sont rémunérées normalement.
Ce que pensent nos clients :
Valérie K.
le 01/06/2022
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