A partir du 14 janvier 2022, le nouveau protocole sanitaire prévoit la réalisation d’autotests et la signature d’une attestation sur l’honneur du représentant légal de l’enfant mineur. La tentation de certains représentants légaux est grande d’établir une attestation de complaisance sans avoir au préalable effectué le test idoine.
Le fait de rédiger une fausse attestation constitue toutefois un délit.
L’article 441-7 du Code pénal dispose en effet que :
« Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, soit en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement. »
L’article 441-10 du même Code précise que :
« Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. »
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