En cas de non renouvellement, le titulaire d’une convention d’occupation du domaine public portuaire lui permettant d’amarrer son bateau peut-il demander au juge du contrat la reprise des relations contractuelles ?

Par un arrêt du 13 juillet 2022, le Conseil d’Etat a considéré que le recours en contestation d’une mesure de résiliation du contrat ne s’applique pas aux mesures de non-renouvellement d’un contrat portant occupation du domaine public arrivé à échéance :

« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a conclu avec la commune de Sanary-sur-Mer une convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire lui permettant de bénéficier, pour l’année 2016, d’un poste d’amarrage dans le port de cette commune pour un bateau dont il est copropriétaire avec M. D…. Par un courrier du 7 octobre 2016, la commune de Sanary-sur-Mer a informé M. B… de ce qu’elle ne serait pas en mesure de renouveler pour 2017 ce contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2016. Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B… et de M. D… tendant à l’annulation de cette décision. La commune de Sanary-sur-Mer se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 septembre 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à l’appel de M. B…, a annulé la décision attaquée.

2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. » (Conseil d’Etat, 13 juillet 2022, n°458488)

Autrement dit, le non-renouvellement ne pouvant pas être s’assimilé à une mesure de résiliation, le juge du contrat doit seulement rechercher si le non-renouvellement est susceptible d’ouvrir droit à indemnité.

Jérôme MAUDET