Aux termes de l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
Il résulte de ce texte que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
La cour de cassation a récemment rappelé que toutes les charges des époux doivent être prises en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire.
En l’espèce, la cour d’appel précédemment saisie avait fixé à 50.000 ¤ la somme due par l’époux au titre de la prestation compensatoire. La cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé par la cour de cassation, avait retenu que la charge que constitue pour l’époux, l'entretien et l'éducation des deux enfants nés de son union avec sa nouvelle compagne, ne pouvait être opposée à son épouse, s'agissant d'un libre choix de sa part, dont il ne peut être tiré aucune conséquence quant aux obligations alimentaires découlant d'une précédente union.
La cour de cassation a cassé cette décision au motif que, pour la fixation de la prestation compensatoire, les charges liées à l'entretien et à l'éducation des enfants et exposées par l'époux débiteur, même si les enfants ne sont pas communs aux époux, doivent venir en déduction des ressources de celui-ci.
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