Quel délai pour remettre les documents de fin de contrat, dont l'attestation employeur, au salarié ?
Le principe d'une remise "sans délai"
Selon les termes de la loi, l'employeur doit fournir au salarié ses documents de fin de contrat, dont l'attestation France Travail, dès l'expiration ou la rupture du contrat (1).
À noter : l'employeur est tenu de délivrer l'attestation France Travail quelle que soit :
- la cause de rupture du contrat de travail (licenciement pour motif personnel, licenciement économique, démission, fin de CDD ou rupture anticipée du CDD, rupture conventionnelle du salarié...) ;
- et la nature du contrat de travail (CDI, CDD, etc.).
La transmission de l'attestation employeur à France Travail
Pour rappel, il est nécessaire que l'attestation France Travail soit aussi transmise à France Travail, sans délai, selon les modalités suivantes :
- employeur de 11 salariés et plus : via le logiciel de paie ou "Espace employeur" sur francetravail.fr :
- employeur de moins de 11 salariés : via "Espace employeur" sur francetravail.fr, ou en version papier sur la base d'un modèle communiqué par France Travail (numéro de téléphone 3995).
💡 En résumé donc, l'employeur doit fournir l'attestation au salarié lui-même, mais aussi à l'organisme France Travail.
La remise de l'attestation France Travail au salarié ne doit pas être différée dans le temps (assurance chômage)
Pour éviter tout litige, l'employeur peut remettre l'attestation France Travail au salarié en main propre contre-décharge, le dernier jour du contrat de travail.
Si une remise en main propre contre-décharge n'est pas envisageable, l'employeur peut informer le salarié, dans la lettre de licenciement ou dans une lettre de rupture du contrat de travail, qu'il tient l'attestation France Travail à sa disposition à compter de la date de rupture du contrat.
💡 En effet, l'attestation est "quérable" (2), ce qui signifie que l'employeur doit tenir à la disposition du salarié les documents en question, sans avoir l'obligation de les envoyer à son domicile.
Si vous décidez quand même de lui faire parvenir par voie postale, cela doit être fait rapidement, avec preuve d'envoi, comme une lettre recommandée avec accusé de réception.
Important : l'attestation France Travail permet au salarié de faire valoir ses droits au chômage. Ainsi, en cas de non remise ou de remise tardive, le salarié peut subir un retard au versement des allocations chômages.
Quels risques pour l'employeur qui s'abstient de remettre ou remet tardivement l'attestation France Travail (ex-Pôle emploi) à son salarié ?
La saisine du CPH par le salarié pour obtenir la remise du document et d'éventuels dommages et intérêts
En cas d'absence de remise ou de remise tardive de l'attestation France Travail, le salarié peut saisir le Conseil de prud'hommes (CPH) qui peut alors ordonner la délivrance de l'attestation dans un délai restreint (3).
💡 Cette obligation peut être assortie d'une astreinte, signifiant que l'employeur paie une certaine somme pour chaque jour de retard.
Le salarié peut également engager une procédure au fond, s'il estime que l'absence de remise ou la remise tardive de l'attestation France Travail lui cause un préjudice, et ce, afin d'obtenir des dommages-intérêts.
Attention : il appartient au juge d'apprécier et d'évaluer l'existence d'un préjudice pour le salarié. En effet, selon la Cour de cassation, le défaut ou la remise tardive de l'attestation France Travail ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (4).
Sanctions pécuniaires encourues par l'employeur fautif
L'absence de délivrance de l'attestation d'assurance chômage est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5ᵉ classe (5) :
- soit 1.500 euros maximum, s'il s'agit d'une personne physique ;
- 7.500 euros s'il s'agit d'une personne morale.
Références :
(1) Article R1234-9 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 5 octobre 2004, n°02-44487
(3) Articles R1454-14 et R1454-28 du Code du travail
(4) Cass. Soc, 13 avril 2016, n°14-28293 et Cass. Soc. 22 mars 2017, n°16-12930
(5) Articles R1238-7 du Code du travail et articles 131-13 et 131-41 du Code pénal
convention dématérialisée seulement