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Problème de coefficient

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Visiteur

Le 22-04-2022 à 09:46

Bonjour,

Je vous contacte afin d’obtenir quelques réponses à mes interrogations..

 

Pour être bref,

 

Je suis embauché dans une société depuis le 17/02/2020 en tant que Dessinateur au Niveau III, Echelon 1, Coefficient 215. je fais partie de la convention de la Métallurgie.

Quand je suis arrivé dans la société j’étais titulaire d’un BTS Assistant Technique d’ingénieur ainsi que d’une Licence Entreprenariat donc BAC +3

 

Si je regarde la convention collective, d’une pars mon coefficient aurait dû évoluer, mais surtout j’aurais dû être embauché au Niveau IV, Echelon 1, Coefficient 255 ? Et aujourd'hui après 2 ans d'ancienneté je devrais même être au Niveau IV, Echelon 3, Coefficient 285.

Aujourd'hui toujours au Niveau III, Echelon 1, Coefficient 215 malgré plusieurs relances verbale et par mail auprès de la direction ou de mon supérieur hiérarchique rien n'a bougé, car pour eux ils sont dans leur bon droit.

Qu'en pensez vous ?
Merci par avance


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  • Moderateur

    Le 22-04-2022 à 10:33

      + 1000 messages


    Bonjour.

    Et quelle est la raison donnée de "leur droit" si vous êtes sur de vous ?

    Arrêtez les mails et faites un courrier recommandé AR de mise en demeure de respecter la convention.

    Cdt.
    Visiteur

    Le 22-04-2022 à 10:59

    Merci pour ce retour,
    voici le mail recu :

    Comme nous l?évoquions, le texte dans lequel est mentionnée le terme de « seuils d?accueil » est l?Annexe I de l?accord de 1975. Comme son nom l?indique celle-ci n?intervient qu?en support de l?article 6 de ce même accord relatif à la classification.

     

    Cet article fixe trois conditions cumulatives à ce que le seuil d?accueil puisse bénéficier au salarié qui sont les suivantes :

    -              la fonction à laquelle le salarié est affecté doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu ;

    -              la fonction à laquelle le salarié est affecté doit être du niveau du classement d?accueil, tel que défini par l?Annexe I, correspondant à ce diplôme ;

    -              enfin, le diplôme doit avoir été obtenu par le salarié avant son affectation à la fonction considérée dans l?entreprise.

     

    Il résulte de cet alinéa 4 que, au regard de l?article 6, les titulaires des diplômes visés à l?Annexe I peuvent se trouver dans l?une des trois situations suivantes :

    -              soit le salarié a été engagé directement à une fonction qui correspond aux connaissances sanctionnées par son diplôme : dans ce cas, l?article 6 ne produit aucun effet ;

    -              soit le salarié a été engagé à une fonction inférieure au seuil d?accueil prévu, pour son diplôme, par l?Annexe I : dans ce cas, le « tremplin » organisé par l?article 6 ne produit pas d?effet ; seule s?applique la règle générale, posée par l?alinéa 1er, selon laquelle l?intéressé « doit accéder aux fonctions auxquelles ses connaissances le destinent », mais à la double condition :

    §  que ces fonctions soient disponibles dans l?entreprise ;

    §  que l?intéressé ait fait la preuve de ses capacités après une période d?adaptation ;

    C?est le cas auquel vous êtes confrontée puisque le poste sur lequel vous recrutez est, d?après mes informations, côté 215.

    Visiteur

    Le 22-04-2022 à 11:00

    La suite : 

    -              
    soit, enfin, le salarié a été engagé à une fonction qui remplit les trois conditions posées par l?alinéa 4 (spécificité du diplôme ; niveau du classement d?accueil ; diplôme antérieur à l?affectation) : dans ce cas, l?article 6 joue son plein effet de « tremplin ».

     

    Cette construction est illustrée, classiquement, avec le cas du B.T.S. Les fonctions auxquelles destinent les connaissances sanctionnées par le B.T.S. se situent au 1er échelon du niveau V (coefficient 305).

    ?              Pour ce diplôme, le seuil d?accueil prévu par l?Annexe I se situe au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255).

    ?              Pour ce diplôme, si la fonction tenue par le salarié remplit les trois conditions posées par l?alinéa 4 (spécialité du diplôme ; fonction classée au coefficient 255 ; diplôme obtenu avant l?affectation), l?effet « tremplin » de l?article 6 est le suivant : tout en restant sur la même fonction, classée au coefficient 255, le salarié sera classé  au coefficient 270 après 6 mois, puis classé au coefficient 285 après 18 mois.Dans le cas particulier du B.T.S., ces deux élévations du classement du salarié ? alors même que la fonction tenue est toujours classée au coefficient 255 ? constituent la seule exception à la règle de principe selon laquelle le classement du salarié résulte exclusivement de la fonction tenue.

     

    En conclusion, il convient d?insister sur le fait que, lorsque l?Annexe I stipule que, pour un diplôme donné, « le classement d?accueil ne sera pas inférieur [à un certain niveau de classement] », ce membre de phrase doit être replacé dans son contexte, c'est-à-dire rattaché à l?alinéa 2 de l?article 6.

    La rédaction ? certes un peu compliquée ? de l?article 6 a conduit parfois à des interprétations erronées de ses dispositions, ne tenant pas compte de la « perspective » dans laquelle a été aménagée l?annexe I. Ainsi, pour reprendre le cas du B.T.S., l?erreur la plus fréquente conduit à croire que tous les titulaires de ce diplôme devraient être classés au coefficient 255 quelle que soit la fonction tenue.

    0
    + -
  • Moderateur

    Le 22-04-2022 à 14:23

      + 1000 messages


    Le mieux: vous allez à l'inspection du travail avec la convention et la réponse de votre employeur.

    Cdt.
    Visiteur

    Le 22-04-2022 à 14:29

    D'accord merci encore pour votre temps. 

    Cordialement
    0
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