Avant toute chose, rappelons que les mandataires sociaux ne peuvent pas constituer une catégorie objective à eux seuls.
Lorsque les mandataires sociaux sont titulaires d'un contrat de travail, ils bénéficient des mêmes garanties que l'ensemble des salariés de l'entreprise, ou, lorsque les garanties sont réservées à une ou plusieurs catégories objectives, rattachés à la catégorie de salariés à laquelle ils appartiennent (1).
Dans le cas des mandataires sociaux qui ne bénéficient pas d'un contrat de travail, mais qui sont assimilés aux salariés (2). ils ont la possibilité d'être rattachés au contrat collectif en place dans l'entreprise lorsque cela est prévu par une décision du conseil d'administration ou de l'Assemblée générale dans le cadre d'une SARL.
C'est le cas par exemple des gérants de SARL, des directeurs généraux de sociétés anonymes, des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS).
Une copie du procès-verbal de la séance actant cette décision doit être tenue à la disposition du contrôle URSSAF.
Si le régime collectif est réservé à une ou plusieurs catégories de salariés, les mandataires ne peuvent y adhérer que s'ils remplissent eux-mêmes le ou les critères nécessaires pour être rattachés à cette catégorie objective. Si le mandataire social ne remplit pas le ou les critères, la contribution employeur au titre du mandataire n'est pas exonérée de cotisations.
Enfin, les mandataires sociaux de certaines sociétés sont systématiquement qualifiés de Travailleurs Non Salariés (TNS) : ils relèvent de la Sécurité sociale des indépendants (SSI) et ne peuvent pas adhérer à la complémentaire santé collective. C'est le cas notamment des dirigeants de Société Civile Professionnelle (SCP) ou d'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL).
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