Les sommes versées au titre du chèque d'aide à la santé sont soumises au même régime que celui applicable aux contributions patronales versées pour le financement d'un régime collectif mis en place au sein de l'entreprise.
L'exonération n'est effective que si le salarié placé sous le dispositif du chèque d'aide a la santé est souscripteur d'un contrat responsable pour son assurance santé individuelle.
Ainsi, les sommes versées sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de la somme de :
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6 % du montant du plafond de la sécurité sociale, soit 2639,52 euros en 2023 ;
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1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.
Cette somme ne peut excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale soit 5279,04 euros en 2023.
En revanche, les sommes versées sont assujetties à la CSG au taux de 7,5% et à la CRDS au taux de 0,5% dès le premier euro ainsi qu'au forfait social au taux spécifique de 8% (1) dès lors que l'entreprise compte 11 salariés et plus (2).
Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises qui atteignent ou franchissent le seuil de 11 salariés bénéficient, pendant cinq années civiles consécutives, de la neutralisation du franchissement de seuil et ne seront pas assujetties au forfait social au taux de 8 % pendant cette période (3).
De plus, depuis le 1er janvier 2020, les entreprises qui franchissent à la baisse le seuil de 11 salariés sur une année civile, ne seront plus assujettis au forfait social au taux de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dès la première année.
Par la suite, un nouveau franchissement à la hausse permettra aux employeurs de bénéficier à nouveau de la mesure de neutralisation du franchissement de seuil pendant cinq années civiles.
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