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Fin de CDD qualifiée en rupture anticipée

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Visiteur

Le 29-11-2021 à 18:48

Bonjour,

Un contrat de travail (cdd) a été conclu entre un agent contractuel et un Centre Hospitalier pour la période du 08 mars 2021 au 30 septembre 2021.

Du 11 août 2021 au 30 septembre 2021, l’agent se trouvait en arrêt maladie. Le 14 septembre 2021, il a reçu un courrier en recommandé du directeur du CH dont la teneur est la suivante :

Votre contrat de travail () se termine le 30 septembre 2021 (). Cependant, je vous propose de le renouveler pour une période de trois mois du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 inclus.. Un coupon réponse est joint au courrier et propose deux options :

de quitter l’établissement à l’issue de mon contrat de travail en cours, soit le 1er octobre 2021 pour le motif suivant:d’accepter la prolongation de mon contrat pour une période de trois mois à compter du 1er octobre 2021

Enfin, le courrier indique : en l’absence de réponse de votre part, je prendrai acte de votre démission à compter du 1er octobre 2021. J’estime ici qu’il y a eu une maladresse dans la rédaction du courrier; la démission d’un agent public ne pouvant être constatée que sur demande écrite et non équivoque de ce dernier.

Une réponse au courrier a été apportée par l’agent le 23 septembre 2021.L’agent a coché la première option et décidé de quitter le CH à l'issue de son contrat en cours en en précisant les motifs (usure avancée du véhicule ne permettant pas de se rendre à son lieu de travail situé à plus de 30km de son domicile + pas de garde d'enfant pour son enfant scolarisé en école primaire).

Pourtant l’attestation employeur fait figurer une rupture anticipée du CDD à l’initiative du salarié à la date du 14 septembre 2021, soit le jour de réception du courrier de proposition de renouvellement au domicile de l’agent.

Actant d’une perte volontaire d’emploi, le Pôle Emploi n’a évidemment pas fait droit à la demande de versement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi formulée par l’agent.

Ainsi va le problème : le courrier du CH mentionnait deux options dont celle de « quitter l’établissement à l’issue de [s]on contrat de travail en cours, soit le 1er octobre 2021 ». Cette possibilité permettait donc à l’agent de ne pas laisser se poursuivre le contrat en cours au-delà de son terme fixé au 30 septembre 2021 et de quitter l’établissement à cette date du 30 septembre 2021. La rupture du contrat est ainsi provoquée par son échéance. Il s’agit là d’une simple fin du CDD.

Le motif de rupture du contrat pourtant retenu par l’employeur est celui d’une rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié. Or, une rupture anticipée du contrat impliquerait une rupture du contrat avant son terme, ce qui n’a pas été le cas ici. 

Ce motif de rupture est en parfaite contradiction avec l’option proposée par le CH dans son courrier.

Pensez-vous que la contestation du motif de rupture du contrat auprès du Centre Hospitalier et, a fortiori devant le juge, a des chances d’aboutir au regard des éléments rapportés ?

Sur la procédure contentieuse, j'ai estimé les juridictions administratives compétentes mais j'ignore quel est l'acte contesté et, partant, le point de départ du délai. Une avocate m'a indiqué que le délai commençait à courir à compter de la fin du CDD le 30 septembre 2021. Or, c'est le motif de rupture du contrat figurant sur l'attestation employeur qui fait l'objet du litige... Qu'en pensez-vous ?

Je vous remercie pour votre compréhension et votre temps.


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  • Moderateur

    Le 30-11-2021 à 07:49

      + 1000 messages


    Bonjour

    Dans le secteur public, le fait de refuser le renouvellement d'un contrat CDD est assimilé à une perte volontaire d'emploi privative d'indemnisation chomage sauf si le refus est considéré comme légitime par l'employeur public 
    Les motifs de refus que vous évoquez existaient déjà avant de prendre cet emploi et je doute que l'employeur public les assimilent à de nouveaux faits qui viendraient légitimer votre refus 

    LIEN : Emploi_d'un_agent_contractuel_de_la_fonction_publique_|_service-public_fr

    Le décalage des dates de fin de contrat ne relève que d'une erreur de plume puisque votre contrat a pris fin le 30/09 sachant que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune procédure de rupture anticipée pour faute grave 

    Par ailleurs, il semble que vous soyez déjà hors délai pour exercer un recours contre la décision de l'administration  (délai maxi 2 mois )
    Article R421-1 - Code de justice administrative - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

    Membre

    Le 01-12-2021 à 11:17

    Bonjour, Je vous remercie pour votre réponse. S?agissant des motifs avancés par l?agent pour justifier son refus de renouvellement, l?absence de garde d?enfant ne s?est posée qu?à la rentrée de septembre pendant une période où l?agent ne se trouvait pas en service puisqu?il était en arrêt maladie. Par ailleurs, ne pensez-vous pas que l?état de santé de l?agent qui s?est révélé préoccupant à partir du mois d?août constitue un motif légitime de refus ? Ne voyez-vous pas une contradiction entre les termes du courrier permettant à l?agent de quitter l?établissement à l?issue de son contrat et le motif de rupture anticipée ? N?y a-t-il pas matière à discuter ? S?agissant du délai de recours, un recours hiérarchique a été reçu au CH ce jour 1re décembre et cela a pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Pouvez-vous m?indiquer quelle est la décision de l?administration qui est attaquée ici? S?agit-il de la date de fin de contrat ou de la date d?édition de la feuille ASSEDIC ? Je vous remercie pour votre patience.
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