Généralement, les contrats de télésurveillance prévoient une période initiale minimale d'exécution dont la durée peut varier. Le contrat organise ensuite les possibilités de résiliation, que ce soit durant la période initiale d'engagement ou durant l'exécution ultérieure du contrat.
La commission des clauses abusives s'est saisie des contrats de télésurveillance afin de déterminer les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (1). Ainsi, elle considère que le fait de prévoir dans le contrat une durée initiale supérieure à 1 an et d'exclure toute possibilité de rupture anticipée, même pour motif légitime, est abusif. En principe, les juges accordent au client la possibilité de résilier de manière anticipée le contrat (c'est-à-dire durant la période initiale d'engagement), s'il justifie un juste motif (un motif légitime pouvant être tout événement indépendant de la volonté du client de nature à rendre l'exécution du contrat impossible ou sans cause, par exemple une hospitalisation de longue durée, une incarcération, le décès de l'abonné…).
Néanmoins, la réglementation sur les clauses abusives ne s'applique que pour les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel. Le consommateur est défini comme étant une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (commerciale, industrielle, artisanale ou libérale) (2).
Ainsi, les juges ont considéré que le contrat d'abonnement à un système de télésurveillance souscrit par un exploitant d'un commerce de tabac-journaux afin de préserver son activité professionnelle et de conserver les biens de l'entreprise ne peut bénéficier de la protection des clauses abusives (3). De même, le contrat conclu dans le but de surveiller les caves d'un négoce de vin en est également exclu, dans la mesure où cette protection a un rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant (4).
Toutefois, lorsque les locaux protégés sont mixtes (les locaux abritant à la fois la résidence principale du client et son activité professionnelle), les juges admettent parfois qu'il puisse bénéficier de la protection des dispositions relatives aux clauses abusives (5).
Les professionnels ne bénéficient donc pas, par la loi, de la même protection que les consommateurs. En effet, on considère qu'il s'agit d'un contractant plus averti et moins vulnérable aux éventuels abus de l'autre partie et qu'ils sont en mesure de négocier et de prévoir, dans le contrat, les éléments de nature à mieux protéger eux-même leurs intérêts.
Si le contrat prévoit la possibilité pour le professionnel de rompre le contrat durant la période initiale d'engagement, pour une cessation d'activité par exemple, il convient de s'y référer. A défaut, il est plus délicat d'obtenir gain de cause.
La loi prévoit tout de même un dispositif de clauses abusives entre professionnels, si elles créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (6). Toutefois, ces dispositions sont le plus souvent appliquées dans le cadre des contrats de distribution, lorsque le contrat pris dans son ensemble fait apparaître un déséquilibre important (par exemple, impose de fortes obligations et tous les risques du contrat à l'une des parties sans réciprocité de la part de l'autre).
Lettre envoyée à mon employeur.