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Refus de l'Article L3141-8 : congés payés supplémentaires pour enfant à charge par le DRH

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Visiteur

Le 11-02-2023 à 12:02

Bonjour,

 Je souhaiterais des explications suite au refus de mon employeur de l'application du Article L3141-8 du code du travail

Entre 2021 et 2022, j'ai été en arrêt maladie pendant 5 mois avec un maintien de salaire uniquement pendant 90j.
Ce qui a eu pour résultat que je n'ai cumulé que 20j sur 25j de congés annuels pour la période 2022-2023.

En juin 2022, dès que j'ai eu connaissance de mon solde, j'ai demandé à bénéficier des jours ( 2 car 1 seul d'enfant) en appelant l'article L3141-8

Cette semaine mes RH, m'affirme que je n'ai pas le droit de bénéficier car j'ai cumulé le maximum légal de cp pour la période 2022-2023: soit 20j.
Il me semblait avoir compris qu'à partir du moment où nous étions à moins de 25j c'était applicable

Pourriez vous m'éclairer ?

Si j'y ai le droit sur quoi puis-je appuyer ?

Merci pour votre aide




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  • Moderateur

    Le 11-02-2023 à 17:19

      + 1000 messages


    Bonjour,

    Votre rh se trompe et la loi est claire;

    Insistez en passant, si nécessaire, par les représentants du personnel ou en lui rappelant qu'en France, l'inspection du travail existe toujours !
    Visiteur

    Le 11-02-2023 à 17:45

    Je peux saisir l'inspection du travail pour ce type de question?

    Je vais envoyer un email pour lui répondre avec les syndicat en copie voir si cela aide
    Moderateur

    Le 11-02-2023 à 18:24

    Répondez via les syndicats. C'est plus simple.
    Courrier du type:

    Pour faire suite à votre réponse relative à l'application des dispositions de l'article L3141-8 du Code du travail, je me permets d'insister sur ma demande.
    En effet, je ne comprends pas votre calcul de 20 jours de congés maximum alors que la loi en détermine 30 ouvrables maximum ?
    En l'espèce,
    L'article L3141-8 dispose :
    "Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3."Vous noterez qu'aucune condition de présence effective, ancienneté ou autre n'est prévue par cet article pour son application.

    Si, en effet, une référence à l'article L3141-3 est prévue par cet article.
    L'article L3141-3 en référence dispose quant à lui:
    "- Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur
    - La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables."
    Or, dans mon cas, le fait de porter à mon crédit, alors que je réponds aux critères prévus par la loi ne ferait en aucun cas porter ce crédit à une durée totale supérieure à trente jours ouvrables.


    Aussi, je vous remercie de bien vous loi m'indiquer sur quel fondement légal baser vous cette limite de 20 jours et attendu que je réponds aux critères prévus par la loi. Je vous invite à porter à mon crédit 2 jours de congés payés supplémentaires.

    je vous prie d'agréer ...."

    Question, de quelle convention collective dépendez-vous et quelle est votre ancienneté ?
    Visiteur

    Le 11-02-2023 à 18:47

    Oh merci

    Je dépends de la Syntec, et je viens d'atteindre 5 ans ( donc +1 en cp pour la prochaine période de 2023 à 2024)

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