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Le 12-02-2024 à 10:17

Bonjour,
J'ai un doute quand à la compréhensiond el'ARticle suivant :
Article 29.2
Prise de congé
La période des congés annuels s'étend du 1er juin de l'année en cours jusqu'au 31 mai suivant (termes exclus de l'extension par arr. 22 sept. 2023, JO 14
oct.).
(Al. précédent remplacé par Avenant no 4, 19 sept.2023, non étendu) La période des congés annuels s'étend du 1er mai de l'année en cours jusqu'au 30 avril suivant.

Est-ce que cela veut bien dire que dans la nouvelle loi les congés commencent au 1er juin et dans l'ancienne convention collective ils commencaient au 1er Mai?

Bien Cordialement
Hélène

 


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  • Moderateur

    Le 12-02-2024 à 18:36

      + 1000 messages


    Bonjour 

    Je comprends comme vous :  l'acquisition des jours de congés commencera désormais le 1er Juin à la place du 1er Mai, ce qui est la période d'acquisition la plus répandue  (par décret du conseil d'etat) sauf si une convention collective, accord de branche ou d'entreprise prévoit une autre période d'acquisition

    A Noter que l'arrêté du 29 Septembre 2023 portant extension de votre CCN dit ceci : 

    Au 1er alinéa de l'article 29.2, les termes : « du 1er juin de l'année en cours jusqu'au 31 mai suivant » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail.

    lequel article dit ceci : "
    Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année."

    Article 29.2

    En vigueur étendu

    Prise de congé

    La période des congés annuels s'étend du 1er juin de l'année en cours jusqu'au 31 mai suivant (1).

    Sauf si elle est prévue par accord d'entreprise, la fixation par l'employeur, tous les ans, de la période de prise des congés donne lieu à une consultation du comité social et économique.

    Les congés peuvent être pris dès l'embauche conformément à l'article L. 3141-12 du code du travail.

    (1) Au 1er alinéa les termes « du 1er juin de l'année en cours jusqu'au 31 mai suivant » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail.
    (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)


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