Le juge peut prononcer, à l'encontre des personnes physiques coupables de travail dissimulé, des peines complémentaires telles que (1) :
- l'interdiction :
- soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
- soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; - l'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus ;
- la peine de confiscation sur tous les biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinées à la commettre (2) ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée (3) ;
- l'interdiction des droits civiques, civiles et de famille (4).
Des peines complémentaires peuvent aussi être prononcées contre les personnes morales (5) :
- la dissolution lorsque la société a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
- l'interdiction définitive ou pour 5 ans maximum d'exercer une activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- le placement sous surveillance judiciaire pour 5 ans maximum ;
- la fermeture pendant 5 ans ou définitivement des établissements dans lesquels l'infraction a été commise ;
- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour 5 ans au plus ;
- la peine de confiscation (6) ;
- l'interdiction pour 5 ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public (7) ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée (7).
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