Lorsqu'elle entend proposer la réalisation de prestations via la procédure d'appel d'offres, la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Les prestations à réaliser sont définies par référence à des spécifications techniques (1).
A cet effet, les opérateurs économiques peuvent être autorisés à candidater sous forme de groupement, notamment lorsqu'il s'agit d'une opération complexe à laquelle ils ne sont pas en mesure de concourir isolément. On considère dans ce cas que l'entente a un effet proconcurrentiel et ne porte pas atteinte au libre jeu de la concurrence puisqu'elle permet une plus grande diversité de candidats (2).
Toutefois, pour être admise, cette entente doit répondre à une nécessité technique ou économique et ne pas diminuer le nombre de candidats ou dissimuler une entente de prix ou de répartition des marchés. En outre elle ne doit pas faire obstacle à la présentation de candidature individuelle par les entreprises du groupement (3). Ces entreprises peuvent avoir recours à un mandataire commun pour assurer les relations avec le pouvoir adjudicateur (attributaire du marché) dans des conditions définies par le marché. Elles doivent toutefois être chacune autorisées à présenter une offre, dans la mesure où elles seront chacune cocontractantes du pouvoir adjudicateur si l'offre du groupement est reçue (4).
Le groupement en cause peut être conjoint ou solidaire :
- il est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public (5) ;
- il est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public. Il est à relever que dans ce cas, la solidarité retenue est très logiquement financière et non technique (6).
Ainsi, tant qu'elle ne fait pas obstacle au libre jeu de la concurrence, une telle entente ne saurait être prohibée, si toutes les entreprises jouent le jeu et que la procédure d'appel d'offres ne s'en trouve pas faussée.
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