Selon la loi, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux (1).
Généralement, il s'agit d'un vendeur chargé de démarcher une clientèle afin de lui vendre les produits d'une entreprise qui le rémunère à ce titre.
Il est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son mandant. Ainsi, il ne peut pas vendre d'autres produits qui concurrencent directement ceux de son mandataire initial, à moins que son mandat ne l'y autorise expressément, ce qui en pratique est rarement le cas (2).
Toutefois, l'agent commercial est en droit de représenter d'autres entreprises et de vendre leurs produits, dans la mesure où ceux-ci sont différents de ceux commercialisés à l'origine et qu'ils ne font pas concurrence au premier mandataire. Dans ce cas, il n'est en principe pas tenu de solliciter l'autorisation de son mandant (3).
Cependant, il est toujours possible de déroger conventionnellement à cette disposition, c'est-à-dire de prévoir dans le contrat une clause d'exclusivité à la charge de l'agent commercial mandataire qui, dans ce cas, ne peut agir pour un autre partenaire que son mandant.
Ainsi, en l'absence de clause d'exclusivité, le mandant ne peut s'opposer à ce que l'agent commercial vende les produits d'autres sociétés que dans la mesure où cela lui fait concurrence.
Il peut alors exiger de l'agent commercial qu'il cesse son activité de concurrence déloyale et l'indemnise du préjudice éventuellement subi (perte de clientèle, de chiffre d'affaires…). Il pourrait en outre résilier le contrat aux torts du mandataire.
En revanche, si le contrat prévoit une telle clause, le mandataire ne peut vendre d'autres produits que ceux de son mandant. Ce dernier peut alors sanctionner un tel comportement par la résiliation pour faute ou exiger la cessation de ces activités ainsi que des dommages et intérêts sur le terrain de la mauvaise exécution contractuelle (4).
Ce que pensent nos clients :
Jean-Luc J.
le 25/09/2024
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Elisabeth M.
le 16/03/2024
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Aze-Eddine B.
le 06/05/2021
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