Le Code du travail prévoit des durées de période d'essai maximales différentes selon la qualification professionnelle et la nature du contrat : à durée déterminée (1) ou indéterminée (2).
Afin de se conformer à la législation européenne, qui limite la durée des périodes d'essai à 6 mois, une loi du 9 mars 2023 a modifié les dispositions du Code du travail relatives à la possibilité, pour les contrats à durée indéterminée (CDI), d’allonger la durée des périodes d’essai.
À savoir :
Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit fournir de nouvelles informations à ses salariés. Celles-ci concernent aussi bien la relation de travail que la liste des CDI à pourvoir au sein de l'entreprise.
Ces informations doivent contenir, le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai. Elles sont à communiquer individuellement au salarié au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la date d'embauche (3).
Jusqu'au 10 septembre 2023, les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 permettaient aux employeurs de déroger aux dispositions légales et d'appliquer des durées plus longues aux périodes d'essai pour un CDI.
Depuis le 10 septembre 2023, les durées des périodes d'essai fixées par le Code du travail ont désormais un caractère impératif, c'est-à-dire, qu'elles s'appliquent dans tous les cas, sauf lorsque (4) :
- des durées plus courtes sont fixées par des accords collectifs conclus après le 26 juin 2008 ;
- des durées plus courtes sont fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La directive européenne relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (5) indique néanmoins qu'il est possible d'allonger la durée de la période d'essai "lorsque la nature de l’emploi le justifie ou lorsque cela est dans l’intérêt du travailleur". Ainsi, la durée de la période d'essai pour les cadres, renouvellement compris, reste de 8 mois maximum.
Sur la base des données recueillies par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) en 2019 (6), cette disposition concerne plusieurs branches :
- le transport aérien personnel au sol ;
- les remontées mécaniques ;
- les salariés permanents des entreprises de travail temporaire (ETT) ;
- la promotion immobilière ;
- les organismes de formation ;
- les sociétés d'assurances ;
- l'inspection d'assurance ;
- la banque ;
- la mutualité.
Ce que pensent nos clients :
Beatrice D.
le 17/10/2023
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Jean Yves M.
le 28/12/2023
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