Tout salarié ou groupe de salariés peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser quelle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection, à condition de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave ou imminent (1).
La notion de danger doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du salarié, c'est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l'intégrité physique de la personne : mort ou incapacité permanente ou temporaire prolongée.
Le caractère imminent du danger implique la survenance d'un événement dans un avenir très proche voire quasi immédiat.
Il peut s'agir par exemple :
- du refus d'effectuer une livraison avec un véhicule ayant fait l'objet d'une interdiction de circuler (2) ;
- d'un incendie ou d'une exposition à des agents cancérogènes ou toxiques (amiante) ;
- d'un élément qui ne présente pas objectivement de danger comme des animaux, des produits chimiques mais qui sont dangereux pour le salarié qui est allergique (3) ;
- de machines défectueuses qui dégagent plus de poussière que d'ordinaire (4) ;
Le salarié ne peut être sanctionné s'il exerce son droit de retrait, à la condition toutefois qu'il ait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
A contrario, si le salarié fait usage de son droit de retrait de manière abusive, c'est à dire sans motif légitime, il s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement au titre de l'abandon de poste, et à une retenu de salaire pour la durée de l'absence (5).
Par ailleurs l'exercice du droit de retrait implique un devoir d'alerte à la charge du salarié (6). Ce dernier doit en effet informer son employeur préalablement ou simultanément à l'exercice de son droit de retrait. La méconnaissance de son obligation par le salarié l'expose ainsi à une sanction pour absence injustifiée (7).
L'administration à précisé que le terme "employeur" vise toute personne sous la subordination de laquelle le salarié se trouve, et qui a le pouvoir et l'autorité pour prendre la décision adaptée pour faire cesser la situation de danger grave et imminent (8).
Il est également utile de préciser que le Code du travail ne prévoit aucun formalisme particulier quand à l'exercice de ce devoir d'alerte.
Ce que pensent nos clients :
Michèle V.
le 07/02/2015
Après un arrêt de travail de plus de 30 jours (novembre 2013/février 2014), je n'ai pas eu droit à une visite auprès de la médecine du travail pour la reprise du travail. en fait,