L'apprenti, comme les autres travailleurs, doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention (VIP). Cette dernière doit avoir lieu au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche (1). La visite doit toutefois être faite avant l'affectation de l'apprenti à son poste s'il est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'un travailleur de nuit (2).
Le décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 autorisait, à titre expérimental, les médecins de ville (ou tout médecin exerçant en secteur ambulatoire) à réaliser la VIP des apprentis à la place des médecins du travail, si ces derniers n'étaient pas disponibles dans le délai de deux mois pour réaliser la VIP. Ce décret a été appliqué pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 décembre 2021.
En l'absence de nouvelles règles applicable, il faudrait considérer que, depuis le 1er janvier 2022, seul le médecin du travail (ou un professionnel de santé au travail sous l'autorité de celui-ci) est compétent pour faire une VIP pour les apprentis.
Sont ainsi concernés, en plus du médecin du travail (3) :
- le collaborateur médecin qui est un médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins ;
- l'interne en médecine du travail ;
- l'infirmier.
Avant le jour de la visite d'information et de prévention (VIP), l'employeur adressait (4) :
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au médecin chargé de réaliser la VIP de l'apprenti : la fiche de poste de l'apprenti ou tout autre document précisant les tâches confiées et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, ainsi que les coordonnées du service de santé au travail dont il dépend ;
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au service de santé au travail dont il dépend : les coordonnées du médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé de réaliser la VIP de l'apprenti.
Cette VIP a pour objet (5) :
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d'interroger l'apprenti sur son état de santé ;
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de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
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de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
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d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
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de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de prévention et de santé au travail dont dépend son employeur, et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
A l'issue de la visite, le médecin exerçant en secteur ambulatoire remettait à l'apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite et en transmet une copie à l'employeur ainsi qu'au service de prévention et de santé au travail concerné, afin que ce dernier assure le suivi périodique de l'état de santé de l'apprenti (6).
Lorsque l'entreprise dispose d'un service de prévention et de santé au travail autonome, les honoraires sont pris en charge par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a adhéré à un service de prévention et de santé au travail interentreprises , ces honoraires sont pris en charge par le service de prévention et de santé au travail dont dépend l'employeur embauchant l'apprenti, sous réserve que l'employeur soit à jour du paiement de ses cotisations.
Ce que pensent nos clients :
Michèle V.
le 07/02/2015
Après un arrêt de travail de plus de 30 jours (novembre 2013/février 2014), je n'ai pas eu droit à une visite auprès de la médecine du travail pour la reprise du travail. en fait,