La lettre de licenciement doit mentionner les motifs ayant conduit à votre licenciement.
Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, dites « Macron » (1), les motifs contenus dans la lettre de licenciement peuvent désormais être précisés après la notification de ce courrier, soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié (2).
Ainsi, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L'employeur dispose d'un délai de 15 jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement (3).
À défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une telle demande, l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit à une indemnité qui ne peut pas excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges ont estimé qu'il n'était pas nécessaire que la lettre de licenciement comporte l'ensemble des éléments objectifs établissant l'insuffisance professionnelle pour que le licenciement soit justifié. Une lettre de licenciement mentionnant « une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise » est considérée comme suffisamment motivée, par la Cour de cassation (4). Néanmoins, les faits doivent être matériellement vérifiables, objectifs et précis (5).
Si la lettre de licenciement n'a pas à être motivée expressément par l'ensemble des griefs démontrant une insuffisance professionnelle, encore faut-il que l'employeur puisse les établir au moment du contentieux. Dans le cas contraire, le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement mentionnant l'insuffisance professionnelle du salarié, mais ouvrant la possibilité d'une réformation du licenciement si ce dernier arrive à faire ses preuves durant le préavis, n'est pas valable (6).
De la même manière, la lettre de licenciement mentionnant « un contexte d'erreurs et d'anomalies » ne peut justifier un licenciement (7).
Ce que pensent nos clients :
Frédéric D.
le 09/11/2022
Pratique, basé sur le vécu peut être avoir un peu plus d'info de droit.
Jean-Philippe F.
le 04/07/2022
Ancde
Isabelle A.
le 28/06/2022
Article très intéressant et bien documenté
Patrick M.
le 12/05/2022
Très intéressant
Micheline M.
le 09/05/2022
En fait je n'ai pas appris, grand chose. je pensais approfondir ce sujet, ce ne fut pas le cas.
Anonyme
le 06/05/2022
Top top top
LOUISETTE L.
le 06/05/2022
Certaines interlocuteurs sont désagréable au téléphone
Patrick D.
le 02/11/2019
Réponse très claire pour un non connaisseur en droit social merci beaucoup
Christine R.
le 26/11/2014
Précision de la réponse écrite suivie d'un contact oral. m'a permis d'avoir une référence à comparer avec l'analyse de mon dossier par mon avocat pour engager une procédure