Parmi les procédures de prévention des difficultés des entreprises, le débiteur peut demander l'ouverture d'une conciliation. Celle-ci est confidentielle - sauf homologation de l'accord trouvé avec les créanciers - et tend à rechercher un accord amiable avec ses principaux créanciers.
En principe, elle ne peut excéder 5 mois (4 mois par principe + possibilité d'une prorogation maximale d'un mois).
À savoir : en raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, la durée de la procédure de conciliation a pu être prorogée sur 10 mois au maximum, une ou plusieurs fois, à la demande du conciliateur, par décision motivée du président du tribunal. Cette possibilité était à demander avant le 31 décembre 2021 inclus (1).
Seul le débiteur (soit l'entreprise) peut prendre l'initiative de cette ouverture, s'il éprouve une difficulté économique, financière ou juridique, avérée ou prévisible, et s'il ne se trouve pas en état de cessation des paiements, ou du moins pas depuis plus de 45 jours (2).
Pour cela, le chef d'entreprise doit présenter une requête au président du tribunal de commerce (si l'entreprise exerce une activité commerciale ou industrielle) ou du tribunal judiciaire dans les autres cas (3). Le débiteur doit lui exposer sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face (4).
Il lui est possible de proposer le nom d'un conciliateur, en précisant dans ce cas son nom et son adresse (4).
Notez toutefois qu'à l'instar des dispositions applicables à la procédure de mandat ad hoc, les missions de conciliateur ne peuvent, sauf exceptions, être confiées à une personne ayant, au cours des 24 mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de sa part, ou de la part d'un de ses créanciers (5).
Ainsi, la demande d'ouverture de la procédure de conciliation du débiteur doit être accompagnée (6) :
- du numéro unique d'identification ;
- de l'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier ainsi que de la liste des principaux créanciers ;
- de l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
- de ses comptes annuels, du tableau de financement ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible, des valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des 3 derniers exercices (si ces documents ont été établis) ;
- d'une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les 3 mois précédant la date de la demande ;
- d'une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée ;
- le cas échéant, de la date de cessation des paiements.
Le débiteur est ensuite convoqué par le président du tribunal compétent afin de recueillir ses explications et éclaircissements (7).
Les mesures ordonnées par le président du tribunal ne produisent leur effet que jusqu'au terme de la mission confiée au conciliateur et peuvent se cumuler avec la demande de délais de grâce (8).
Ce que pensent nos clients :
Cécile B.
le 16/06/2017
Très intéressant