Non.
Pour rappel, l'entreprise qui éprouve une difficulté avérée ou prévisible, sans se trouver en état de cessation des paiements (c'est-à-dire pouvant encore faire face à son passif exigible avec son actif disponible) ou ne s'y trouvant pas depuis plus de 45 jours, peut bénéficier d'une procédure de conciliation (1).
Un conciliateur est alors désigné par le président du tribunal de commerce (pour les activités commerciales ou artisanales) ou du tribunal judiciaire (dans les autres cas), qui a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers et/ou ses cocontractants habituels (2). Cet accord doit être de nature à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.
De plus, le conciliateur peut effectuer toute proposition de nature à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et à maintenir l'emploi (2). Le débiteur est tenu de lui délivrer tout renseignement utile à l'exercice de sa mission.
Toutefois, le dirigeant qui doit coopérer n'est en rien dessaisi de ses pouvoirs de gestion et prend seul les décisions quant à son entreprise. Le conciliateur est, quant à lui, présent pour favoriser la conclusion de l'accord susvisé. Il rend compte au président du tribunal compétent de l'avancée de sa mission et peut l'informer des diligences du chef d'entreprise s'il l'estime nécessaire. Mais il n'a pas de pouvoir de surveillance, d'assistance ou de représentation supposant un dessaisissement des pouvoirs du gérant.
Néanmoins, si le conciliateur estime indispensables les propositions faites par lui, au débiteur, et que celui-ci les a rejetées, il peut demander au président de mettre fin à sa mission (3).
Ce que pensent nos clients :
Cécile B.
le 16/06/2017
Très intéressant