Le législateur ne limite pas les secteurs pouvant avoir recours au contrat de travail à caractère saisonnier. Il convient pour l'employeur de répondre au critère selon lequel la nature de l'activité est :
- cyclique ;
- et indépendante de sa volonté.
Rappel : le caractère cyclique de l'augmentation d'activité doit être déterminé par le rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Il existe cependant une liste des branches dans lesquelles l'emploi saisonnier y est particulièrement développé et dans lesquelles, à défaut de stipulations conventionnelles, les dispositions suivantes s'appliquent à toute entreprise qui en relève :
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pour calculer l'ancienneté du salarié, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs - et donc cumulés - lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise (1) ;
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l'employeur doit informer le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier (2) ;
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tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction - s'il en remplit les conditions et sauf motif dûment fondé.
Les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier y est particulièrement développé sont les suivantes (3) :
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Sociétés d'assistance (IDCC 1801) ;
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Casinos (IDCC 2257) ;
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Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286) ;
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Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513) ;
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Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) ;
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Hôtellerie de plein air (IDCC 1631) ;
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Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) ;
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Centres de plongée (Sport IDCC 2511) ;
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Jardineries et graineteries (IDCC 1760) ;
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Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182) ;
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Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) ;
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Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454) ;
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Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557) ;
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Thermalisme (IDCC 2104) ;
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Tourisme social et familial (IDCC 1316) ;
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Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) ;
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Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
Ce que pensent nos clients :
MAX F.
le 17/07/2021
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