Par la suite, un juge des enfants a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et par jugement postérieurement, a confié l’enfant à son père en accordant à sa mère un droit de visite médiatisé jusqu’à la prochaine décision du juge aux affaires familiales.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme le jugement au motif que seul le juge familial pouvait statuer sur le droit de visite et d’hébergement.
Le père se pourvoit en cassation, faisant grief à l’arrêt d’appel d'annuler le jugement en ce qu'il a ordonné le placement de l'enfant à son domicile et organisé un droit de visite médiatisé de la mère et de dire que seul le juge aux affaires familiales pourra statuer sur le droit de visite et d'hébergement de celle-ci.
La question qui se posait était donc celle de savoir si le juge des enfants intervenant postérieurement à une décision du juge aux affaires familiales, pouvait, dans une situation de danger pour l’enfant, décider de placer celui-ci chez le parent chez qui est déjà fixé la résidence habituelle.
Plus généralement, cette question revient à s’interroger sur l’étendue de la compétence du juge des enfants lorsqu’un juge aux affaires familiales est intervenu antérieurement pour fixer la résidence de l’enfant.
Antérieurement, la Cour de cassation considérait que le juge des enfants, compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, pouvait prendre des mesures pouvant aboutir à des modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale différentes
de celles prévues par le juge aux affaires familiales dès lors qu’un fait de nature à entraîner un danger pour l'enfant s'est révélé ou est survenu postérieurement (Cass., civ. 1ère, 10 juillet 1996, n° 95-05.027 ; Cass, civ. 1ère, civ. 1ère, 26 janvier 1994, n° 91-05.083).
En l’espèce, la Haute Juridiction rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel en retenant que, le juge aux affaires familiales ayant fixé, lors du jugement de divorce, la résidence habituelle de la mineure au domicile de son père, le juge des enfants n'avait pas le pouvoir de lui confier l'enfant, l'article 375-3 du code civil, ne visant que « l'autre parent », et que par ailleurs, en l'absence de mesure de placement conforme aux dispositions légales, le juge des enfants n'avait pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne résidait pas de manière habituelle.
Par là-même, la Haute Cour estime que seul le juge aux affaires familiales pouvait modifier les modalités de droit de visite et d'hébergement de la mère de l'enfant, rompant ainsi avec sa jurisprudence antérieure.
Juridiquement, cette décision trouve son fondement dans la combinaison des article 375-3 et 375-7 al. 4 du Code civil et permet ainsi de distinguer clairement les pouvoirs du juge aux affaires familiales et de ceux du juge des enfants lorsque ce dernier intervient postérieurement au prononcé d’une décision du juge aux affaires familiales.
Matériellement, la Cour de cassation vient subordonner la modification des modalités du droit de visite et d’hébergement par le juge des enfants lorsque celui-ci est saisi alors que le juge aux affaires familiales a statué antérieurement, à deux conditions alternatives :
Dossier très complet et informatif