Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise (CSS art. L 411-1).
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L 411-1 du CSS (C. trav. art. L 1222-9, III).
Dans deux arrêts du 4 mai 2023 et du 15 juin 2023, les cours d’appel de La Réunion et d’Amiens se prononcent sur la question de l’application ou non de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail posée par l’article L 1222-9 du Code du travail en matière de télétravail.
Dans ces deux affaires, l’organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge l’accident dont les télétravailleurs ont été victimes, et la commission de recours amiable a rejeté leur recours contre cette décision. Les salariés ont alors saisi le tribunal judiciaire afin que leur accident soit reconnu au titre de la législation professionnelle.
Les cours d’appel ont infirmé les décisions des premiers juges ayant fait droit à leur demande. Après avoir écarté la présomption légale d’imputabilité, dans la mesure où l’accident est survenu soit hors du lieu de travail, soit hors du temps de travail, elles ont décidé que la preuve du lien de l’accident avec le travail n’était pas rapportée.
Dès lors, l’accident s’étant produit en dehors de son activité professionnelle, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail prévue à l’article L 1222-9, III du Code du travail ne pouvait pas s’appliquer.
À défaut d’une telle présomption, il appartenait donc à la victime d’apporter la preuve que l’accident était survenu par le fait du travail. Or celle-ci ne pouvait pas résulter des seules déclarations de la salariée qui affirmait avoir chuté dans l’escalier à 16 h 02 après avoir quitté son poste en télétravail étant donné qu’il était justifié uniquement de l’information de l’employeur à 17 h 33 et de l’hospitalisation à 17 h 50.
Dans ces conditions, la cour d’appel considère que la jurisprudence relative à la conception extensive du temps de travail lorsqu’il n’y a pas de doute sur le lien étroit entre le fait accidentel et le travail n’est pas transposable.
Par conséquent, la salariée n’ayant pas réussi à démontrer que son accident était survenu par le fait du travail, elle ne pouvait que rejeter sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
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