Définition du forfait annuel en jours 

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours ne travaillent pas selon une référence horaire. Il s’engage à travailler un nombre de jours donnés par an (au maximum 218 jours) pour lesquels il est rémunéré forfaitairement. 

 

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont donc pas concernés par : 

  • la durée légale hebdomadaire de 35 heures ; 
  • les heures supplémentaires, le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos ; 
  • les limites maximales journalières de travail (10 heures) et hebdomadaires (48 heures au cours d’une même semaine dans la limite de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives)

 

S’appliquent en revanche : 

  • l'obligation de donner un repos quotidien minimum (11 heures) et un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien) ;
  • le bénéfice de la réglementation des jours fériés et des congés payés ;
  • l'obligation d'effectuer la journée de solidarité. 

 

 

Salariés concernés

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 

 

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 

Attention : il convient dans tous les cas de se référer aux dispositions de la convention collective applicable.  

 

 

Conditions de mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à deux exigences : 

  • l’existence d’une convention ou d’un accord collectif ; 
  • la signature d’une convention individuelle de forfait avec le salarié concerné. 

 

  1. L’accord collectif 

 

La convention ou l’accord doit obligatoirement déterminer : 

  • les catégories de salariés concernés ; 
  • le nombre de jours travaillés (dans la limite de 218 jours par an) ;
  • les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ;
  • les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos ;
  • les modalités concrètes d'application des règles sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire et l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ; 
  • conditions de contrôle de l'application de ce type de forfait ;  
  • les modalités de suivi de l'organisation du travail des intéressés, de l'amplitude de leurs journées de travail et de la charge de travail en résultant. 

Si la convention ou l'accord collectif ne prévoit pas ces différentes modalités, une convention de forfait annuel en jours ne peut être valablement conclue. 

 

  1. La convention individuelle de forfait 

En plus de l'accord collectif, l'application du forfait jours nécessite l’accord express du salarié concerné, matérialisé par la signature d'une convention de forfait. 

La convention individuelle de forfait annuel en jours est obligatoirement écrite. Elle doit préciser : 

  • le nombre de jours travaillés ; 
  • les modalités de décompte des jours travaillés et des absences ; 
  • la rémunération ; 
  • les conditions de prises de repos et le cas échéant les possibilités de rachats de jours de repos ;
  • les modalités de suivi de la charge de travail du salarie? et le rappel du respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire. 

 

Décompte des jours travaillés et jours non travaillés

  1. Contrôle des jours travaillés 

La loi prévoit un maximum de jours travaillés par an fixé à 218 jours. 

Le forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. 

L'employeur est tenu d'établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date ainsi que le nombre et la date des jours de repos pris. À cet effet, les concernés doivent remettre, une fois par mois à l'employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

Les documents permettant la comptabilisation des jours travaillés par chaque salarié doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pour une durée de 3 ans. 

 

  1. Le calcul des jours de RTT

Afin de ne pas dépasser la limite de 218 jours travaillés par an, les salariés disposent de jours de repos supplémentaires appelés RTT et dont le nombre varie d’une année sur l’autre. 

Pour calculer le nombre de jours de RTT annuel, il convient de déduire aux 365 jours de l’année (366 jours pour les années bissextiles) : 

  • Le nombre de jours du forfait (214 pour le secteur de l’Animation) ; 
  • les samedis et les dimanches de l’année ;
  • les jours fériés qui tombent un jour travaillé ;
  • les 25 jours ouvrés de congés payés annuels. 

 

Remarque : le nombre de jours de RTT varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés qui tombent un jour non travaillé.

 

  1. Traitement des jours d’absence 

Les absences rémunérées (maladie, maternité, congés pour événements familiaux) sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Ces absences ne s’imputent donc pas sur le nombre de jours de repos du salarié. 

 

Les entretiens individuels obligatoires de suivi de la charge de travail

Au minimum 1 entretien doit être organisé tous les ans par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. 

 

Cet entretien porte sur :  

  • la charge de travail du salarié en forfait jours ; 
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ; 
  • l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale ; 
  • et la rémunération du salarié. 

 

L’employeur doit s'assurer, à intervalles réguliers, que la charge de travail a été évaluée de telle sorte que non seulement le forfait ne soit pas impossible à respecter, mais également que soient respectés les repos quotidien et hebdomadaire et une durée du travail raisonnable.

 

L’absence d’entretien annuel sur le suivi de la charge de travail prive d’effet la convention de forfait.