Les clauses dites de « clientèle » ou de non-démarchage » qui interdisent au salarié de traiter avec des clients de l’employeur peuvent être également requalifiées en clause de non-concurrence. (Cass. Soc. 27 octobre 2009, n°08-41.501).  

Pour que la clause de non-concurrence puisse s’appliquer, elle doit être valable, à défaut elle peut être déclarée nulle.

Validité de la clause de non-concurrence

Pour être valable, cette clause doit respecter plusieurs conditions cumulatives, à savoir :

  • être limitée dans le temps et dans l’espace,
  • avoir une contrepartie financière,
  • être justifiée par l’intérêt de l’entreprise.

En ce qui concerne sa limitation dans le temps, il s’agit de la durée entre 6 mois et 2 ans en fonction de la nature de poste occupé et du secteur d’activité.

Pour ce qui est de limitation dans l’espace, elle doit le définir précisément le périmètre géographique où elle s’applique et ce périmètre doit être proportionné aux intérêts légitimes de l’entreprise. Ainsi, une clause qui vise le monde entier est illicite. (Cass. Soc. 8 avril 2021, n°19-22.097).

Ensuite, la clause de non-concurrence doit prévoir une contre partie financière proportionnelle à la restriction imposée par la clause. Le salarié peut prétendre à ce paiement même s’il a été déclaré inapte ou s’il a pris sa retraite. (Soc. Soc. 24 sept. 2008, n°07-40.098).

Enfin, la clause doit être justifiée par l’intérêt légitime de l’entreprise, notamment il peut s’agir de la protection des procédés de production, des secrets commerciaux, etc. Tel n’est pas le cas des salariés qui exercent des tâches subalternes dans l’entreprise (Cass. Soc. 14 mai 1992, n°89-45.300).

Nullité de la clause de non-concurrence

A défaut de respecter les conditions cumulatives, la clause de non-concurrence est nulle.

Récemment, la Cour de cassation a jugé que si la clause de non-concurrence a été annulée en raison du fait qu’elle était illicite, le salarié qui l’a respectée peut prétendre à une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle (Cass. Soc. 22 mai 2024, n°22-17.036). La Haute juridiction fait valoir que l'employeur n'est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation qui a été respectée. Il s’agissait en l’occurrence d’un contrat de travail d’attaché technico-commercial sédentaire, assorti d’une clause de non-concurrence d’une durée d’un an en France dans le domaine de la distribution de tous matériels se rapportant à l'aéraulique dans le bâtiment.

En résumé, la clause de non-concurrence doit être équitable et équilibrée, protégeant les intérêts légitimes de l’emploeyur sans pour autant imposer des restrictions disproportionnées à la liberté du travail des salariés.

En cas de contentieux relatif au non-paiement de la contrepartie financière en raison de la violation de la clause, c’est à l’employeur de prouver la violation de la clause de non-concurrence par le salarié. L’employeur peut également renoncer à la clause de non-concurrence, en respectant les conditions de renonciation prévues dans le contrat de travail. Si l’employeur ne renonce pas au bénéfice de la clause, il est tenu au paiement de la contrepartie financière. Si le préavis n’est pas exécuté, il a été jugé qu’il fallait prendre en considération la date de départ de l’entreprise, mais la date de fin du préavis comme prévu au contrat de travail. (Cass. Soc. 21 mars 2018, n°16-21.021).

En résumé, la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence doit être prévue par le contrat de travail et réalisée dans les délais précis et notifiée par écrit au salarié.  

 

Inna SHVEDA – Avocat

 

Source : https://www.legifrance.gouv.fr