Pour adapter la législation au droit de l'Union européenne, le Code du travail prévoit désormais que l'employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail (1).
Cette obligation concerne tous les employeurs sauf :
- pour emploi pour lequel il a été fait recours au chèque emploi-service universel (CESU) pour leurs salariés en contrat à durée déterminée (CDD) et en contrat à temps partiel dont la durée de travail n’excède pas 3 heures par semaine sur une période de référence de 4 semaines (2) et pour lesquels les employeurs sont dispensés d’établir un contrat de travail écrit contenant les mentions normalement exigées pour ces types de contrats ;
- au guichet unique du spectacle vivant (GUSV) pour lesquels l’employeur qui remplit ses obligations déclaratives auprès du Guso est réputé satisfaire à l'obligation d’information (3).
Un décret en Conseil d'Etat est venu en fixer les modalités d'application, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents (4).
Le Code du travail prévoit que les documents à remettre au salarié par écrit doivent comporter au moins les informations suivantes (5) :
- l'identité des parties à la relation de travail ;
- le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
- l'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
- la date d'embauche ;
- (dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci) ;
- dans le cas du salarié temporaire, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;
- le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
- le droit à la formation assuré par l'employeur ;
- la durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
- la procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
- les éléments constitutifs de la rémunération, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
- la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;
- les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
- les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.
=> La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
=> Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° doivent être communiquées individuellement au salarié au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la date d'embauche.
Les autres informations sont communiquées au plus tard 1 mois à compter de la même date.
Salarié amené à travailler à l'étranger :
Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives, les documents doivent comporter, outre les informations sus-citées, les informations suivantes (6) :
- le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue ;
- la devise servant au paiement de la rémunération ;
- le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ;
- des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié.
Lorsqu'il relève du champ d'application de la directive 96/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, le salarié appelé à travailler dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est, en outre, informé :
- de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'État d'accueil ;
- le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
- de l'adresse du site internet national mis en place par l'État d'accueil.
Modalités de transmission :
Ces informations ne doivent pas nécessairement figurer dans le contrat de travail du salarié, mais peuvent être transmises via un ou plusieurs documents sous format papier ou électronique. Si c'est cette dernière forme qui est choisie, le travailleur doit avoir accès à ces informations, et celles-ci doivent pouvoir être stockées et imprimées. Enfin, l'employeur doit conserver un justificatif de la transmission et de la réception sous format électronique.
L'employeur adresse ces informations sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que (7) :
- le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
- les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
- l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Non-réception des informations :
Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.
Lorsqu'une ou plusieurs informations doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification (8).
Dispositions applicables aux gens de mer :
Les documents remis par l'employeur aux gens de mer doivent comporter au moins les informations suivantes (9) :
- 1° la date d'embauche ;
- 2° le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
- 3° le droit à la formation assuré par l'employeur ;
- 4° la procédure à observer par l'employeur et le gens de mer en cas de cessation de leur relation de travail ;
- 5° la périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ;
- 6° pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
- 7° hormis pour les gens de mer dont la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendu, la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le gens de mer peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.
La communication des informations mentionnées aux 2° à 5° et au 7° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Les informations mentionnées au 1°, au 2° et aux 5° à 7° doivent être communiquées individuellement aux gens de mer au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard 1 mois à compter de la même date.
Formalisme - support sur lequel fournir ces informations essentielles :
L'employeur doit adresser ces informations sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
- le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
- les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
- l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Les gens de mer qui n'ont pas reçu les informations mentionnées ne peuvent saisir du litige le tribunal judiciaire ou, concernant les gens de mer autres que marins, la juridiction prud'homale, qu'à la condition d'avoir mis leur employeur en demeure de les leur communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par l'employeur dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.
Ce que pensent nos clients :
Ahmed H.
le 21/09/2022
Très professionnel.
Thomas G.
le 29/07/2022
Très clair! le dossier est complet et très utile !
Guillaume B.
le 31/07/2024
Les réponses sont claires et satisfaisantes.
Julien C.
le 07/02/2020
Les documents sont une bonne base de base de travail pour la production de documents d'embauche
Katherine A.
le 24/07/2017
Les documents obtenus me procurent une base de travail
Beatrice D.
le 11/09/2024
Je renouvèle tous mes remerciements à l'équipe juritravail dont mme la juriste auprès de laquelle elle m'a apportée éclaircissements explicites sur dossier agent statut cadre en période d'essai. situation hyper délicate comportementale de ce salarié. bien entendu, du poste que j'occupe qui me passionne, je fais part de mes appréciations sur le professionnalisme des interlocuteurs juritravail à l'ensemble des directions cse restauration. de l'audiovisuel parisien dont aussi la discipline, la rédaction des contrats, avenants, tout ce qui est en lien avec notre c.c. etc... la liste est longue. indispensable de me tourner vers vous.
Agnès C.
le 25/08/2023
J'ai apprécié le produit, bien détaillé. bien expliqué.
Mohamed I.
le 19/09/2023
Le contrat es lisible bien détailler