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Visiteur

Le 30-10-2021 à 10:39

Bonjour,
Je me permets de demander ici car je suis en conflit avec mon employeur, je m'explique:
je touche 1627 mensuels bruts avec 13e mois lissé dans ce montant soit 19524 annuels (selon mon bulletin d esalaire de decembre dernier)
Le salaire minimum de ma convention collective (immobilier) depuis 2020 est a 20752 sur 13 mois, il y a donc pour moi un écart de 100 brut mensuels depuis debut 2020.
seulement mon employeur me certifie que mon salaire est au dessus de ce seuil minimal et donc refuse de me régulariser...
J'ai demandé à une amie compatble de m'aider et elle m'a expliqué que vu que mon salaire est sur 13 mois (alors que je ne le touche que 12 fois) il faut le multiplier par 13 donc 1627x13= 21151 donc au desssu des 20752 prévus par la convention.
Aussi le mensuel conventionnel est de 20752/13=1596 je suis donc au dessus selon ce mode de calcul.
Ma question étant: quel montant compte au final ? le brut annuel de ma fiche de paye de decembre ou mon mensule ramené sur 13 mois?

J'espere avoir été assez clair et je vous remercie d'avance pour vos réponses

 


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  • Moderateur

    Le 30-10-2021 à 13:57

      + 1000 messages


    Bonjour.

    Pouvez vous donner le lien de l'article de la convention parlant de ces 13 mois ?

    Merci.

    Cdt.
    Visiteur

    Le 30-10-2021 à 20:59

    Bonjour, voila le lien de la convention c'est dans l'article 3
    Merci d'avance pour votre retour
    0
    + -
  • Moderateur

    Le 30-10-2021 à 21:17

      + 1000 messages


    Euh... c'est pas un lien !

    Un lien, c'est cela:

    https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000042096638?idConteneur=KALICONT000005635413&origin=list#KALIARTI000042096638

    Et ça donne:

    Article 37En vigueur étendu
    Modifié par Avenant n° 83 du 2 décembre 2019 - art. 1er
    Salaire minimum brut annuel conventionnel, salaire minimum brut mensuel conventionnel, salaire global brut annuel contractuel, salaire global brut mensuel contractuel (1)
    37.1. Le salaire minimum brut annuel conventionnel est déterminé pour chacun des niveaux des grilles de classification. Il est fixé dans l'annexe II Salaires et prime d'ancienneté .
    Conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-11 du code du travail, les partenaires sociaux s'engagent à se réunir :
    tous les ans pour négocier sur les salaires en tenant compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre ;
    tous les 3 ans, sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
    37.2. Le salaire minimum brut mensuel conventionnel correspond au 1/13 du salaire minimum brut annuel conventionnel. Il peut constituer en tout ou partie (selon dispositions à fixer au contrat de travail) un acompte sur la commission acquise par application d'un barème convenu entre les parties. ? titre exceptionnel et de façon provisoire, l'employeur peut verser des avances sur commissions mensuelles supérieures au salaire minimum brut mensuel conventionnel et revenir à celui-ci en cas de résultats inférieurs à l'avance ainsi consentie, sous réserve de l'article L. 3251-3 du code du travail.


    Je vous avoue que c'est nébuleux pour moi.

    Il faudrait vous tourner vers une permanence syndicale ayant des représentants de la branche, ce qui est le cas des grands syndicats.

    Cdt.
    Visiteur

    Le 30-10-2021 à 21:35

    veuillez m'excuser j'ai oublié d emettre le line que j'avais pris sur legifrance
    Oui c'est effectivement ça
    Je vais essayer de voir avec un organisme ou permanence la semaine prochaine Merci pour votre aide
    Moderateur

    Le 30-10-2021 à 21:43

    Bonjour,
    Pour moi le 13 ème mois ne peut être ainsi lissé et est dù sauf à ce que des comissions portent le total du salaire au delà du minimum garanti.

    "Treizième mois:

    1° Montant : salaire  global  brut  mensuel  contractuel  acquis  auprorata  du  nombre  de  mois  de  présence  dans  l?année  (absencesindemnisées  à  100 %  ou  à  90 %  en  cas  de  maladie  considéréescomme temps de présence).

    2° Base de calcul :  salaire de décembre.
    REMARQUE: faculté de fractionner le versement par semestre.


    Pour les salariés quittant l?entreprise en cours d?année : gratifica-tion au prorata temporis sur la base de leur dernier salaire globalbrut mensuel.

    Pour  les  salariés  rémunérés  en  tout  ou  partie  à  la  commission,  le 13e mois  peut  être  inclus  dans  la  rémunération ;  dans  ce  cas,  lesalarié doit être assuré de percevoir dans l?année civile :

    - pour  les  négociateurs  immobiliers  cadres  (VRP  ou  non) :13 fois  le  salaire  minimum  brut  annuel  correspondant  à  sonniveau ;

    -  pour  les  négociateurs  immobiliers  non  cadres  (VRP  ou  non),13 fois le salaire minimum brut mensuel.

    En  cas  de  variation  du  salaire  minimum  brut  mensuel  en  cours d année,  application  d un  prorata  en  fonction  des  périodes  où chaque salaire minimum était en vigueur [pour les seuls négociateurs   immobiliers   non   cadres   (Avenant   n° 83   du   2-12-2019étendu)].

    EXEMPLE: le  salaire  minimum  brut  mensuel  des  négociateurs  immobiliers VRP  était  de  950e  au  1-1-2008  et  1 300e  au  1-7-2008.  Au  titre  de  2008,le  négociateur  doit  avoir  perçu 14 625? [(950?X6)/12X13  +   (1 300?X6)/12X13].  "
    Moderateur

    Le 30-10-2021 à 21:47

    "Gratification de 13e mois


    Aux termes de l'article 38 alinéa 4 de la convention collective, le contrat de travail des salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, doit fixer les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile 13 fois le salaire conventionnel qui lui est acquis lorsque le 13e mois est inclus dans la rémunération.


    Selon la Cour de cassation, l'article 38 ne prévoit qu'une simple possibilité d'imputation du 13e mois sur la rémunération au pourcentage. Le juge doit donc rechercher si les parties avaient entendu faire application de cette possibilité.


    Cass. soc. 28 juin 2006 , n° 04-46.500
    En présence d'un contrat de travail dont les termes ne sont ni clairs ni précis, la Cour de cassation juge qu'il convient alors de faire application de l'article 38 alinéa 1 de la CCN aux termes duquel les salariés reçoivent en fin d'année un supplément de salaire égal à 1 mois du salaire global brut mensuel contractuel, c'est-à-dire un 13e mois comprenant la partie fixe et la partie variable du salaire mensuel.


    Cass. soc. 18 oct. 2006 , nos 05-40.975 et 05-41.050
    Selon l'article 37-2 de la CCN, le salaire mensuel peut constituer en tout ou partie un acompte sur les commissions acquises par application d'un barème convenu entre les parties.


    La possibilité d'inclure le 13e mois dans la rémunération minimum conventionnelle peut conduire à perdre le bénéfice de cet avantage lorsque le salarié perçoit des commissions excédant le minimum garanti.


    En effet, dans ce cas, au moment de la régularisation, le minimum incluant le 13e mois est déduit des commissions. Le montant de ces dernières étant supérieur au minimum garanti, la prime de 13e mois n'apparaît plus.


    La Cour de cassation a validé ce raisonnement. Constatant que le 13e mois, payé par douzième, a été calculé sur la base du salaire mensuel garanti à la salariée conformément au contrat de travail et à la CCN et que cette rémunération constitue une avance sur commissions, elle juge que le paiement semestriel des commissions convenu entre les parties n'était pas de nature à effacer le paiement intervenu."

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