L'équitation demeure un sport considéré "à risques" en raison de la fréquence et de la gravité des accidents auxquels il donne lieu. Il s'agit en effet d'un sport pratiqué avec un être vivant caractérisé par un tempérament de proie et un instinct de fuite pouvant entraîner des réactions intempestives et violentes, celles-ci étant d'autant plus dangereuses en raison du gabarit de l'animal, dont la masse et la force dépassent de loin celles de son cavalier. En cas de chute et de blessures, qui est considéré comme responsable ?
Si le cavalier s'est blessé dans le contexte d'un cours d'équitation ou d'une randonnée organisés par un centre équestre et encadrés par un moniteur, cela place la victime dans un cadre contractuel avec l'établissement (1). Une action peut alors être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il est à savoir que le centre équestre n'est tenu qu'à une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des cavaliers et ne peut être condamné que s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence. Les juges gardent en effet à l'esprit que tout équidé, quelle que soit sa réputation, demeure un animal susceptible d'avoir des mouvements imprévisibles, ce qui peut exonérer le centre équestre de sa responsabilité. Il est donc possible que celui-ci puisse invoquer une cause étrangère, comme par exemple le passage d'un véhicule circulant trop vite et trop près de l'animal et l'ayant effrayé.
Toutefois, sa responsabilité peut être engagée en cas de manquement à ses obligations de sécurité, par exemple :
- si le cheval confié au cavalier ne correspond manifestement pas à son niveau (trop jeune, trop vif…) ;
- si les exercices demandés sont manifestement trop périlleux au regard du niveau du groupe ;
- si les conséquences de la chute sont aggravées en raison de la configuration du manège et des installations (exemples : absence de pare botte, objets sur lesquels le cavalier pourrait se blesser ou se couper en tombant…) ;
- si l'itinéraire choisi pour une randonnée n'est pas adapté et trop dangereux (par exemple s'il longe une route dangereuse et très fréquentée dont le fort trafic est susceptible d'effrayer les équidés…) ;
- si l'encadrant n'avait pas de diplôme adéquat…
Toutefois, si aucune faute de sécurité ne peut être reprochée au centre équestre, il est toujours possible d'engager sa responsabilité sur un autre fondement, si celui-ci a manqué à ses devoirs de conseil et d'information sur les garanties d'assurance. Le professionnel est en effet supposé sensibiliser ses adhérents sur la nécessité de souscrire à une assurance de nature à couvrir les risques de chute et à réparer le préjudice pouvant en découler (la licence FFE). Ce défaut d'information lui fait ainsi perdre la chance d'être indemnisé correctement.
En dehors du contexte contractuel d'une convention d'enseignement, ce sont les principes de la responsabilité délictuelle qui trouvent à s'appliquer (2). La loi fait peser sur le propriétaire de l'animal ou celui qui s'en sert une présomption de responsabilité du dommage qui pourrait être causé (3). Ce n'est qu'en cas de faute de la victime que cette présomption peut être écartée. Dans ce cas, il convient de déterminer qui avait la garde juridique de l'animal lors de l'accident.
Le gardien de l'animal est celui qui en détient les pouvoirs effectifs de direction, de contrôle et d'usage. Ainsi, si le cavalier montait seul le cheval d'un tiers, il en avait en principe au moment de la chute les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage, du moins il était supposé les avoir. Il ne peut alors en principe rechercher la responsabilité du propriétaire de l'animal. En revanche, si l'animal était tenu en longe au sein du centre équestre au moment du dommage, on considère que l'animal est resté sous la garde juridique du club.
La notion de garde juridique relève de l'appréciation concrète des juges de la situation présentée et dépend des circonstances.
Il existe également une théorie juridique, que ce soit en matière contractuelle ou délictuelle, appelée "théorie du risque accepté" selon laquelle la victime de l'accident, lorsqu'elle accepte de se livrer à une activité présentant à l'évidence un certain danger, en accepte les risques et ne peut en demander ultérieurement la réparation. Par exemple, si un cavalier accepte de faire une promenade à cheval dans une manade, les juges considèrent qu'il accepte le risque normal de voir un taureau effrayer sa monture et provoquer sa chute (4).
La jurisprudence n'est pas constante à ce sujet : en effet, la Cour de cassation a indiqué que "la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1242 du Code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques "(5).
Une restriction de la théorie a été codifiée : l'acceptation du risque ne pourra être retenue lors d'un dommage subi par une chose dont un pratiquant avait la garde à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une compétition ou d'un entraînement en vue de la compétition sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique (6).
convention dématérialisée seulement