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durée d'indemnités pôle Emploi suite à Rupture Conventionnelle Collective

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Visiteur

Le 29-08-2023 à 18:34

Bonjour à Vous,

Pourriez-vous m'aider sur les 2 questions en fin de texte.

Je suis en cours de procédure de rupture conventionnelle collective (RCC) 

En quelques mots ma situation : 
- J'ai 59 ans 

...2/2/2009 : signature CDI avec société Française X

1/6/2019 :  CDI suspendu suite à départ en congé création/reprise d'entreprise (pas de rému)

1/6/2021 : réintégration dans la société X (sous même CDI que celui de février 2009)

7/3/2022 : date d'engagement de la procédure RCC: signature entre la société X et moi d'un accord de Rupture Conventionnelle Collective 
1/7/2022 : début congé mobilité indemnisé dans le cadre RCC (contrat cdi suspendu)

30/9/2023 : fin congé mobilité dans le cadre RCC

en oct 2023 : inscription à Pôle Emploi et lancement de mon entreprise en SASU.
Mes 2 questions :
1-Est-ce que "j'échappe" aux nouvelles règles d'indemnisation Pôle Emploi ? ou en d'autres termes, est-ce que la date de référence utilisée est la date d'engagement de la procédure (signature accord RCC entre la société et moi le 7/3/2022, date antérieure à l'application des nouvelles règles du 1/2/2023), ou date de fin de contrat (30/9/2023 qui serait postérieure à la date de changement des règles) 
 
2-Durée d'indemnisation (sachant que j'ai 59 ans) applicable dans mon cas ? Notamment comment sont pris en compte ou neutralisées les périodes de congé création d'entreprise ET congé mobilité ? Comment est prise en compte la période COVID oct 2020 à juin 2021 ?
Merci d'avance pour votre aide
Laurent

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  • Moderateur

    Le 30-08-2023 à 19:04

      + 1000 messages


    Bonjour

    1° - Logiquement, vous ne devriez pas être concerné par la réduction de la durée d'indemnisation  puisque c'est la date du 7/03/22 qui sera retenue

    VOIR Lien: https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/allocations-et-aides--les-repons/nouveau-calcul-de-lallocation-ch.html

    2° - Pour le calcul de l'indemmnisation journalière et dans l'hypothèse ou Pole emploi se baserait sur les salaires perçus au cours des 47 derniers mois précédant le 7 Mars 2022 (36 + 11 mois de confinement covid)

    je crains que le congé pour création d'entreprise vous pénalise lourdement car sa durée sera intégrée dans la durée de la période de référence de calcul (PRC) mais avec ZERO salaire  contrairement au congé de mobilité ou Pole emploi doit reconstituer les salaires pleins pendant la durée du congé de mobilité (sur production des justificatifs

    VOIR page 55 du LIEN : https://www.unedic.org/sites/default/files/2021-10/PRE-CIRC-Circulaire_n_2021-13_du_19_octobre_2021.pdf

    et : https://www.unedic.org/indemnisation/fiches-thematiques/salaire-de-reference

    PS : J'ai un doute sur le point de départ de la période de référence de calcul (PRC) car votre contrat de travail était suspendu le 7 Mars 2019 (36 mois en arrière)  ? 
    Visiteur

    Le 31-08-2023 à 08:36

    Bonjour,
    Merci à vous pour vos réponses précises et détaillées. 
    Pour le point 1, vous pensez que ma rupture conventionnelle collective sera assimilée à une procédure de licenciement ? Dans ma accord RCC, il est indiqué que mon contrat (certes suspendu) s'arrête à la fin de mon congé mobilité, donc au 30/9/2023. et je crains que la date retenue soit celle de ma fin de contrat ??
    Cordialement
    Moderateur

    Le 31-08-2023 à 10:56

    Je n'en suis pas sur à 100% mais on peut faire un parallèle avec un licenciement économique collectif 

    Extrait du Décret :  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047061815


    Art. 5 bis.-Les articles 9,9 bis, 10,13,17 bis, 26,28,34, et 43 de l'annexe A ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II, III, V, VIII, des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX, et de l'annexe X dans leur rédaction issue du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er février 2023, à l'exception de ceux dont la date d'engagement de la procédure de licenciement est antérieure à cette date.
    « Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la date d'engagement de la procédure de licenciement correspond, selon le cas, à la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion du comité social et économique mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du même code.
    Visiteur

    Le 31-08-2023 à 11:05

    merci pour ton aide précieuse
    0
    + -

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