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aménagement du temps de travail sur 9 semaines maximum

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Visiteur

Le 25-05-2022 à 03:41

Bonjour,

L'employeur peut, de façon unilatérale, aménager la durée de travail sur une période de 9 semaines maximum dans les entreprises de moins de 50 salariés.
J'avoue ne pas bien comprendre ce que ça veut dire.
L'annualisation du temps de travail veut dire faire varier la durée hebdomadaire de travail sur une période de 12 mois pour une durée moyenne de 35 heures/semaine.
Mais que signifie sur 9 semaines maximum ?
Est-ce que ça signifie sur une période de  9 semaines par an ou chaque année ?
ou alors,
Est-ce que ça signifie sur des périodes de 9 semaines qui peuvent se suivre et s'enchaîner les unes après les autres, éventuellement même pendant 12 mois ? Alors ça reviendrait à une annualisation ! 

Qu'est-ce que veut dire sur une période de 9 semaines ?

La question semble peut-être incongrue mais j'aimerais comprendre.

Merci d'avance pour vos réponses.

 


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  • Moderateur

    Le 25-05-2022 à 05:34

      + 1000 messages


    BOnjour

    "Mais que signifie sur 9 semaines maximum ?
    Est-ce que ça signifie sur une période de  9 semaines par an ou chaque année ?
    ou alors,"

    Non, cela veut dire que l'employeur peut "lisser" le temps de travail sur des cycles de 9 semaines maximum.
    Si au bout de ces 9 semaines il y a des h.supp, elles seront payées.
    Membre

    Le 25-05-2022 à 12:00

    Merci pour votre réponse,

    L'employeur peut-il dès lors aménager le temps de travail de chaque salarié individuellement à sa guise ? Par exemple, lui dire, ton collègue X sera absent la semaine la semaine prochain, donc tu feras 39 heures et la semaine suivante tu en feras 31.

    ou alors, s'agit-il de la durée de travail dans l'entreprise ? par exemple, la durée de travail sera de 39 heures la semaine prochaine et de 31 la semaine suivante ?

    Si c'est, pour chaque salarié, au gré de l'employeur, on peut considérer que la durée hebdomadaire de 35 heures n'existe plus? Les heures supplémentaires non plus vu que si le salarié  fait, par exemple39 heures, son employeur peut lui imposer, de manière unilatérale, la semaine suivante une semaine de seulement 31 heures ! Est-ce, si "sauvage" que ça ?
    Membre

    Le 25-05-2022 à 12:39

    Le lissage s'opère pour chaque salarié individuellement. L'employeur peut effectivement décider unilatéralement d'imposer à son salarié de travailler plus une semaine et moins la semaine suivante.
    L'employeur reste soumis à l'obligation de prévenir son employé assez tôt des modifications de ses horaires (par défaut 7 jours ouvrés, au minimum trois si un accord d'entreprise ou une convention fixent un délai de prévenance). Les limites hebdomadaire et quotidienne de travail restent en vigueur.
    La durée hebdomadaire de 35 heures "existe toujours", même si elle est aménagée. Elle reste la référence pour le lissage. Cela fait belle lurette que beaucoup de salariés ne travaillent pas exactement 35 heures par semaine, avec par exemple les RTT.
    0
    + -
  • Membre

    Le 25-05-2022 à 13:32

      + 10 messages


    Merci pour ces précisions,
    Un salarié employé contractuellement 35 heures/semaine peut donc être contraint, sur décision de son employeur, de faire 39 heures cette semaine et l'employeur peut ensuite le contraindre à récupérer ses 4 heures la semaine prochaine ?
    Pour l'aménagement du temps de travail mis en place par l'employeur (article D3121-27), un programme indicatif doit pourtant être établi par l'employeur.
    Que se passe t-il si l'employeur ne le fait pas ?
    Que se passe t-il si l'employeur ne respecte pas les 7 jours ouvrés ?
    Supposons que l'employeur demande aujourd'hui à son salarié de travailler 39 heures la semaine prochaine. Le délai est donc inférieur à 7 jours.
    Le salarié peut-il refuser ?
    Le salarié doit-il accepter (obligation d'accepter les heures "supplémentaires") mais dans ce cas-là, il peut prétendre au paiement majoré (ou à un repos majoré) de ces 4 heures "supplémentaires" ?
    Le salarié doit-il accepter en se résignant au fait que la semaine suivante, son employeur lui imposera certainement de ne travailler que 31 heures ? Dans ce cas, le salarié n'a pas la possibilité de choisir le moment où il prendra ses heures de repos qui, qui plus est, ne seront pas majorées ?
    Membre

    Le 25-05-2022 à 14:40

    Comme le dit l'article, le programme est indicatif. Si l'employeur ne le fait pas, le salarié peut le réclamer... mais ce programme n'est pas contraignant notamment en cas d'imprévu (vous évoquiez dans votre exemple la maladie d'un salarié).
    Si le délai de prévenance n'est pas respecté, en cas de modification des horaires habituels, le salarié n'est pas fautif sur le plan légal s'il ne s'y soumet pas. S'il n'y a pas de modification des horaires de travail (ce qui est possible dans les entreprises comme la mienne où les salariés ont un certaine latitude pour choisir l'heure de départ et d'arrivée), il doit obéir à l'employeur.
    Je vous avoue ne pas savoir si le non respect du délai de prévenance empêche le lissage. D'autres intervenants pourront y répondre. Je pense néanmoins que non : l'employeur peut toujours lisser, mais si le salarié fait les horaires prévus initialement, il n'a pas le droit de le sanctionner.
    C'est en effet l'employeur qui choisit, dans le cadre légal (en incluant les clauses du contrat de travail, les accords d'entreprise et la convention collective), les période de repos. Mais de toute façon, il a aussi le pouvoir de modifier les horaires, de définir les temps de pause obligatoires et facultatifs et les dates des congés même contre le gré du salarié.
    0
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  • Membre

    Le 25-05-2022 à 16:00

      + 10 messages


    Merci Isadore,

    Pour ce qui est de l'horaire, dans le sens de répartition des heures de travail, l'employeur a le pouvoir de direction.
    Pour ce qui est de la modification de la durée hebdomadaire hors délais de prévenance, ne se retrouverait-on pas dans la situation où l'employeur demande, de façon "imprévue", de faire des heures en plus, c'est à dire des heures supplémentaires ? Celles-ci devant, dès lors, être majorées.


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