Pour mémoire, le loyer d'un local à usage commercial est en principe fixé à l'amiable entre les parties. Elle doit correspondre à la valeur locative, qui peut être déterminée d'après des éléments notables, à savoir (1) :
- les caractéristiques du local ;
- la destination des lieux ;
- les obligations respectives des parties ;
- les facteurs locaux de commercialité ;
- les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Le loyer d'un bail commercial peut, ou non, faire l'objet d'une clause d'indexation particulière dans le bail (clause de révision du prix ou clause "d'échelle mobile").
La révision peut ainsi avoir lieu (2) :
- en l'absence de dispositions contractuelles particulières, tous les 3 ans, à la demande de l'une ou l'autre des parties. On parle alors de "révision triennale". Dans le cadre de celle-ci, le loyer peut être modifié sans que sa variation puisse, en principe, excéder, pour les baux conclus depuis 2014, celle de l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) ou des loyers des activités tertiaires (ILAT), publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
- ou, en présence d'une clause d'échelle mobile, à chaque fois que le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Pour les contrats conclus ou renouvelés depuis septembre 2014, la variation ne peut être à l'origine d'augmentations de loyer supérieures, pour une année, à 10 % du loyer payé au cours de l'année précédente.
Notez que l'existence d'une clause d'échelle mobile ne fait pas obstacle à une révision triennale du bail.
En principe, en cas de révision triennale, le montant de la révision est plafonné, ce qui signifie qu'elle ne peut pas dépasser la variation de l'indice pris en référence.
Par exception, la révision du loyer peut être déplafonnée en cas :
- d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité (population, etc.) ayant entraîné une variation de plus de 10 % sur la valeur locative, auquel cas la révision du loyer ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente ;
- de changement d'activité ayant donné lieu à une déspécialisation du bail.
Ainsi, tant que le bailleur respecte les plafonds fixés par la loi, il est en droit de réclamer une augmentation du loyer.
Si le locataire n'est pas d'accord avec cette révision, il peut saisir le président du tribunal judiciaire (3).
Rapport complet et bien expliqué. En tant que CSE et DS, je ne regrette pas mon abonnement