Pour que des agissements soient punis au titre du harcèlement sexuel, ils doivent avoir pour conséquence de :
- porter atteinte à la dignité de la victime, en raison de leur caractère dégradant ou humiliant : il peut s'agir de propos sexistes, grivois ou obscènes, d'injures, de diffamations, de comportements homophobes, etc.
- créer pour la victime une situation intimidante, hostile ou offensante : les conditions de vie ou de travail de la personne qui la subit sont insupportables (1).
Les juges ont par exemple estimé que le fait pour un PDG d'avoir effleuré les mains d'une salariée au moment de la pause-café devant d'autres salariés, lui avoir fait du pied sous la table et lui avoir dit qu'il l'aimait, ne constituait pas un harcèlement, car les faits ne sont ni indécents, ni humiliants (2).
La loi du 3 août 2018 est venue ajouter que l'infraction est également constituée (3) :
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
La loi du 2 aout 2021 a élargi et renforcé la notion de harcèlement sexuel, s'alignant sur celle du Code pénal. Ainsi, les propos et comportements sexistes sont également constitutifs de harcèlement sexuel (4).
Ce que pensent nos clients :
Bernadette E.
le 19/01/2021
Documents simples et bien fait