Les périodes de travail au titre du contrat de travail en cours :
Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans les différents établissements de l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, peu important les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise (1).
Les périodes de suspension du contrat de travail :
Sont également prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, à l'exception :
- des interruptions pour maladie ou accident de la vie courante, qui ne sont prises en compte que dans la limite d'une durée maximale de 6 mois consécutifs ;
- du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps (CET) lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail, dont la durée n'est prise en compte que pour moitié.
Les périodes d'activité antérieures au contrat de travail en cours :
- les contrats de travail antérieurs.
À noter : les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul d'une indemnité de rupture sont, en cas de nouvelle rupture suivant elle-même une réembauche, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité ;
- un stage de plus de 2 mois si le stagiaire a été embauché dans l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, réalisés au cours de la même année scolaire ou universitaire.
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