Les risques de blessure sont omniprésents dans la pratique sportive. Leur gravité est extrêmement variable et peut aller de la simple entorse à l'accident mortel.
C'est pourquoi il existe en droit ce qu'on appelle la théorie des risques acceptés : cela signifie que dans certaines circonstances, la victime d'un accident qui s'est livrée en connaissance de cause à une activité sportive est considérée comme ayant accepté les risques inhérents à cette activité. Elle accepte donc tacitement de ne pas demander réparation de son dommage si le risque se réalise.
Toutefois, cette théorie trouve ses limites : les juges considèrent en effet que la victime d'un dommage causé par le fait d'une chose qu'on a sous sa garde ne peut se voir opposer son acceptation des risques (1). Cela concerne tous les sports impliquant l'utilisation d'un matériel (ski, raquette, moto, pagaie…) dont le joueur a la garde (sur lequel il détient un pouvoir de direction et de contrôle). Dans ce cas, la théorie des risques serait inopérante et la responsabilité de l'auteur du dommage et/ou du club de sport pourrait être engagée. Par exemple, si un joueur en blesse un autre avec sa raquette de tennis, la victime peut demander réparation de son dommage corporel.
Si le joueur se blesse tout seul (par exemple en glissant ou en trébuchant) et que le sport est pratiqué en groupe, hors compétition, et sous la responsabilité d'un club, l'association sportive est tenue à l'égard de ses membres à une obligation de sécurité de moyens : cela signifie qu'elle doit tout mettre en œuvre pour qu'un accident n'intervienne pas. Dans le cas contraire, la victime doit prouver que l'association sportive a commis une faute (faute d'information, de vérification du matériel, de négligence dans l'encadrement…) pour engager sa responsabilité.
En l'absence de faute, la victime de l'accident, qui a accepté les risques normaux inhérents à la discipline exercée (puisque s'étant blessée toute seule, elle n'a pas été blessée par une chose, un coup de raquette ou de pagaie, par exemple), ne peut demander réparation de son dommage auprès du club de sport et de son moniteur.
Elle peut toutefois avoir souscrit une assurance : le club de sport est en effet tenu de l'avoir informée de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personne, en plus de la licence, couvrant les dommages corporels (2), même si la souscription de celui-ci n'est pas obligatoire.
A défaut, la victime peut éventuellement engager la responsabilité du club pour manquement à son obligation d'information.
Dossier très complet et informatif