En cas d’accident du travail, la victime peut percevoir une rente d’incapacité permanente partielle (IPP), qui vient compenser la perte de capacité de travail et l’impact de l’incapacité sur sa vie professionnelle. Calculée en fonction du taux d’incapacité permanente, cette rente permet de compenser les pertes financières liées à l’incapacité de travailler normalement.
Le Code de la sécurité sociale prévoit que dans le cas d'une faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime, ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Jurisprudence :
Le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans la manière dont la rente d’IPP est perçue par la victime. Alors qu'elle couvrait à la fois les pertes de gains professionnels et le déficit fonctionnel permanent (DFP) - limitant ainsi les possibilités pour les victimes de réclamer une indemnisation complémentaire pour leurs souffrances physiques et morales -, la rente n’indemnise plus le DFP. Ce dernier peut désormais être indemnisé séparément des souffrances physiques et morales et de manière ainsi plus complète (1).
"La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées".
* Poste de préjudice visant à indemniser l'invalidité permanente à vie de la victime.
La Cour a réaffirmé sa position en février 2024 (2).
Si vous estimez que la maladie que vous avez contractée, ou l'accident dont vous avez été victime, résulte de la faute inexcusable de votre employeur, alors vous pouvez agir en justice pour obtenir un complément d'indemnisation.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, vous percevez une indemnisation forfaitaire limitée à la prise en charge intégrale de vos frais de santé, et au versement d'indemnités journalières (IJ) (3).
Lorsque vous êtes en mesure de prouver la faute inexcusable de votre employeur dans la survenance de votre accident de travail, vous pouvez obtenir une indemnisation au titre de vos préjudices tant professionnels que personnels.
Exemple : votre souffrance morale et physique ou encore vos préjudices esthétiques (4).
À noter : lorsque le salarié décède suite à un accident du travail, ce droit s'étend au préjudice moral subi par ses ayants droit.
En recherchant la faute inexcusable de votre employeur, vous pouvez prétendre à la réparation intégrale de votre préjudice.
Important : le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique (CSE) avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Ce que pensent nos clients :
Richard C.
le 13/02/2024
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DANIEL P.
le 01/11/2023
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Ksenija P.
le 23/02/2023
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Sandrine D.
le 21/02/2023
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Isabelle A.
le 27/06/2022
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Willem M.
le 07/04/2022
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Isabelle P.
le 13/01/2020
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Yannick S.
le 18/12/2019
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Jose F.
le 21/05/2019
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René M.
le 21/09/2017
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Jean-Louis G.
le 21/09/2017
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JEAN YVES B.
le 21/02/2017
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BRIGITTE K.
le 17/03/2016
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Brigitte C.
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André P.
le 14/11/2015
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JACQUES C.
le 30/07/2015
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