Dans sa décision du 19/01/2023, (Cons. const., 19 janv. 2023, n° 2022-1031 QPC), le Conseil constitutionnel a répondu à la question que lui avait posée la Cour de cassation, à l’occasion d’une QPC sur le double rôle du JLD dans les saisies effectuées auprès d'avocats en cas de perquisition fiscale (Cass. crim., 25 oct. 2022, n° 22-83.757, F-D (aff. n° 2022-1031 QPC).
Cette question relative à la conformité à la Constitution de deux articles insérés respectivement dans le Code de procédure pénale et le Livre des procédures fiscales est la suivante : « Les dispositions combinées des articles 56-1 du code de procédure pénale et L. 16B du livre des procédures fiscales, en ce qu'elles conduisent, lors d'une opération de visite et de saisie au cabinet ou au domicile d'un avocat, à ce que le juge des libertés et de la détention soit le juge qui, tout à la fois, autorise la saisie sur demande de l'administration fiscale mais aussi celui qui l'effectue puis encore celui qui la contrôle lors de l'audience de contestation ultérieure élevée par le représentant du bâtonnier au nom du secret professionnel, sont-elles conformes au principe d'impartialité des juridictions qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? »
En effet, selon les dispositions de l’article L 16B du LPF, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l’impôt, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Les dispositions prévoient que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, lorsque ces opérations de visite et de saisie ont lieu dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, elles sont effectuées par un juge des libertés et de la détention en présence du bâtonnier ou de son délégué, qui peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière.
Il appartient à un juge des libertés et de la détention de statuer sur cette contestation par ordonnance motivée. La question se pose donc sur le rôle du JDL qui peut se trouver juge et partie.
Selon le Conseil constitutionnel, le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une perquisition statue sur la contestation d'une saisie effectuée à cette occasion par un autre juge des libertés et de la détention.
En revanche, lorsque les opérations de visite et de saisie ont lieu dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, un même juge des libertés et de la détention ne peut à la fois effectuer une saisie et statuer sur sa contestation.
Donc les dispositions contestées ne méconnaissent pas la Constitution, sous réserve qu’elles ne soient pas interprétées comme permettant qu'un même juge des libertés et de la détention effectue une saisie et statue sur sa contestation.
Cons. const., 19 janv. 2023, n° 2022-1031 QPC.
Arnaud SOTON
Dossier complet répondant à mes questions