Aucun texte n'impose au syndic d'envoyer par la voie postale une copie des pièces justificatives des charges de la copropriété mentionnées à l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux copropriétaires qui le demanderaient, quand bien même ils accompagneraient leur demande d'un chèque pour défrayer le syndic.
 
Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic doit tenir ces pièces à disposition des copropriétaires dans un lieu qu'il fixe et qui peut être soit son siège, soit le lieu où il assure habituellement l'accueil de ces derniers (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 9-1, mod. par D. n° 2019-650, 27 juin 2019, art. 4).
 
Rappelons que les pièces justificatives des charges de copropriété visées sont notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 18-1, mod. par Ord. n° 2020-866, 15 juill. 2020, art. 4, I, 1°).