Qui peut prescrire du télétravail ?
Selon le Code du travail, le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des aménagements du temps de travail, si elles sont justifiées par des éléments relatifs à l'âge ou à l'état de santé du travailleur (1).
Ceci doit cependant être justifié par l'état de santé du salarié : s'il s'agit d'un salarié ayant une pathologie l'empêchant de travailler sur site, ou vivant avec une personne vulnérable par exemple.
Démocratisé pendant la pandémie de la Covid-19, le protocole sanitaire en entreprise précisait déjà que "le télétravail est un mode d'organisation de l'entreprise qui peut participer à la démarche de prévention du risque d'infection au SARS-CoV-2 et permettre de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile-travail".
Ainsi, le médecin du travail peut tout à fait proposer, par écrit (et après échange avec l'employeur et le salarié), de mettre en place le télétravail par mesure de protection.
Est-ce qu'un médecin traitant/généraliste peut prescrire du télétravail pour raison médicale ?
Non, le Code du travail ne prévoit pas la possibilité pour le médecin traitant de proposer la mise en place du télétravail en entreprise.
Seul le médecin du travail se trouve donc habilité pour ce type de prescription.
De plus, à l'heure actuelle, le télétravail reste une faculté et non un droit. Il n'est donc pas adapté à tous les postes.
L'employeur peut-il refuser la préconisation de mise en télétravail d'un salarié par le médecin du travail ?
La mise en place du télétravail, proposée par le médecin du travail, n'est pas obligatoire pour l'employeur. En effet, il ne s'agit pas réellement d'un certificat médical pour télétravail ou une d'une ordonnance de télétravail (comme il est possible d'obtenir une ordonnance pour un médicament).
Toutefois, l'employeur doit justifier son refus de suivre la proposition de la médecine du travail. Autrement dit, ce dernier est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, mais n'est pas obligé de les suivre s'il estime que le poste ne le permet pas.
En outre, l'employeur doit informer par écrit le salarié et le médecin du travail, des motifs qui l'ont conduit à refuser cet aménagement de poste (2).
Cependant, si le poste du salarié le permet, il est recommandé de lui donner accès au télétravail et de suivre les indications émises par le médecin du travail pour protéger sa santé et sa sécurité. Ainsi, même si dans ce cas, ce dernier est catégorique sur le refus de mettre en télétravail son salarié, il peut voir sa responsabilité engagée pour manquement à son obligation de sécurité de résultat (faisant elle-même partie des obligations de l'employeur en matière de télétravail).
Plus précisément, selon la Cour de cassation, la prise en compte des mesures individuelles préconisées par le médecin du travail s'impose à l'employeur en application de son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise (3).
De même, il a été jugé que l'employeur qui ne justifie d'aucune démarche telle que préconisée par le médecin du travail pour favoriser un aménagement de l'emploi d'une salariée dans le cadre d'un travail à domicile, manque à son obligation de reclassement (4).
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Est-il possible pour l'employeur de contester la proposition du médecin du travail ?
En tant qu'employeur, vous pouvez saisir le Conseil de Prud'hommes pour contester la proposition faite par le médecin du travail et qui repose sur des constatations médicales (5).
Le Conseil de Prud'hommes (selon la procédure accélérée au fond), doit être saisi dans les 15 jours qui suivent la notification de la proposition du médecin du travail (6).
Suite à cela, des mesures d'instructions peuvent être menées et le Conseil de Prud'hommes peut être amené à prendre une décision qui s'appliquera en lieu et place de celle du médecin du travail (proposition similaire, contraire, complétée, etc.).
(1) Article L4624-3 du Code du travail
(2) Article L4624-6 du Code du travail
(3) Cass. Soc. 19 décembre 2007, n°06-43918
(4) Cass. Soc. 15 janvier 2014 n°11-28898
(5) Article L4624-7 du Code du travail
(6) Article R4624-45 du Code du travail
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