Le 4 juin 2024, le tribunal administratif de Paris, 1ère section – 2ème chambre, a rendu une décision courageuse contre un refus implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
La délivrance d'un certificat de résidence
Le requérant, ressortissant algérien, est entré en France en 2012. Il a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an valable de 2020 au 2021. A l’expiration de ce titre, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Les conclusions à fin d’annulation
Une mise en demeure a été adressée le 6 décembre 2023 au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 février 2024 à 12:00.
Deux mémoires ont été présentés par le demandeur.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour l’application des dispositions et des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Sur le fond - le requérant est père d'un enfant de nationalité française
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il est entré sur le territoire national en 2012. Le préfet de police doit être regardé comme ayant acquiescé à cette allégation qui n’est contredite par aucune pièce du dossier. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision implicite de rejet attaquée, le requérant est le père d’un enfant de nationalité française, qu’il contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance et qu’il vit de façon maritale avec la mère de ce dernier, avec laquelle il a au demeurant contracté mariage postérieurement à la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour du demandeur, le préfet de police a porté à la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par le demandeur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
L’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que le préfet de police prenne explicitement position sur l’éligibilité du requérant au certificat de résidence dont il demande la délivrance sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, cette injonction sera assortie, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, d’une astreinte qu’il y a lieu de fixer à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois impartis au préfet de police pour exécuter le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance
Le tribunal a décidé que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé est annulée. Il était enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement.
Référence : Jugement du tribunal administratif de Paris N° 2321559
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Dossier complet répondant à mes questions