Contexte et objet de la requête

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, devant le Tribunal administratif de Paris (6ème Section – 1ère Chambre), M. NJ demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de police de Paris portant refus implicite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; et à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à partir du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

M. NJ soutient que la décision est insuffisamment motivée, méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 novembre 2024, le préfet de police n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction.

M. NJ, ressortissant haïtien né le 13 décembre 1990, est entré en France le 14 juillet 2014, selon ses déclarations. Le 16 février 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par la présente requête, M. NJ demande l’annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour prise par le préfet de police.

Les fondements juridiques du rejet implicite

Sur les conclusions à fin d’annulation :

D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

Il est constant que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 16 février 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 16 juin 2023, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 23 juillet 2024, reçue le 25 juillet 2024, qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

L'absence de motivation de la décision préfectorale

Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. NJ est annulée.

Il a été enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. NJ dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

 

Par Me Fayçal Megherbi, avocat

 

Références :

  • Jugement du 20 décembre 2024 de la 6ème Section – 1ère Chambre du tribunal administratif de Paris n°2420823/6-1
  • Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
  • Article L.435-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
  • Article. R. 432 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
  • Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration