Le 23 mars 2023, le Tribunal administratif d’Orléans a enjoint la préfète du Loiret de réexaminer la demande de certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » de la requérante.

En l’espèce, la requérante, une commerçante licenciée en arts, lettres et langues avait obtenu le 13 mars 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », dont elle avait demandé le renouvellement le 30 janvier 2023.

Par une décision du 17 février 2023, la préfète du Loiret avait refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien de la requérante, assortissant sa décision d’une invitation à quitter le territoire, au motif que la requérante n’établissait pas l’effectivité de son activité commerciale et ne justifiait pas d’une insertion particulière dans la société.

Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés suspend la décision de la préfète du Loiret, caractérisant d’une part la condition d’urgence ainsi que le doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale.


I. La présomption d’urgence dans le cadre du refus de renouvellement de titre

Afin de mettre en échec la demande de suspension de son refus de renouvellement de titre de séjour sur la condition d’urgence, la préfète du Loiret argue du fait que la requérante n’aurait pas apporté de preuves de l’effectivité de l’activité commerciale dont elle se prévaut, et ne justifierait pas d’une insertion particulière dans la société.

Selon le juge administratif, dans le cadre du contentieux en référé de refus de renouvellement de titre de séjour ou du retrait de celui-ci, la condition d’urgence est présumée : peu de circonstances peuvent l’amener à renverser cette présomption.

Le juge des référés considère ainsi que l’argumentation portée par la préfète du Loiret ne rentre pas en considération pour renverser la présomption d’urgence caractérisée par la requérante.

Les circonstances d’ineffectivité de l’activité commerciale et de non insertion particulière au sein de la société ne seraient pas de nature à réfuter la condition d’urgence sur laquelle la requérante s’appuie afin de demander la suspension de la décision préfectorale.


II. La substitution superflue de motifs

Après avoir demandé au juge des référés la substitution de motifs, la préfète du Loiret conteste qu’un doute sérieux sur la légalité de sa décision existe, au titre de l’absence de démonstration de l’effectivité de l’activité commerciale de la requérante.

Cette capacité vise à démontrer que la décision préfectorale est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait fondé sur la situation existant à la date de cette décision, sans que ce motif n’ai été invoqué dans la décision menacée de suspension. Le juge des référés est ainsi chargé de rechercher si ce motif de droit ou de fait ressort à l’évidence des données de l’affaire, fondant légalement la décision de l’administration sur un motif qu’elle n’avait pas invoqué dans son refus de renouvellement.

Le juge des référés estime que le motif invoqué par voie de substitution n’est pas, au regard des données de l’affaire, susceptible de fonder légalement la décision de refus de renouvellement. Afin d’écarter ce motif, il se fonde sur l’évidence des données de l’affaire, indiquant par cette voie que le motif invoqué par la préfète n’était à l’évidence pas de nature à justifier sa décision de refus.


Par Me Fayçal Megherbi, avocat