En France, pour hériter, il faut avoir le droit de posséder et donc avoir la capacité juridique.
Si aujourd’hui le Code civil reconnait les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité, ce même code prévoit qu’ils sont soumis au régime des biens corporels, au même titre que votre vaisselle, vos tableaux et vos meubles. Du fait de cette classification, la personnalité juridique n’est pas reconnue aux animaux qui n’ont pas la capacité juridique et par conséquent ne peuvent pas hériter.
Selon l’article 902 du Code civil « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ». Il n’est donc nullement question des animaux, lesquels n’ont pas la personnalité juridique. De ce fait, ils ne peuvent pas recevoir : les animaux ne sont pas nos héritiers. Par conséquent, dans la situation où le propriétaire ne prévoit aucune disposition de dernières volontés, ce sont les règles successorales classiques qui s’appliquent. L’animal fait ainsi partie des biens à partager.
Lorsque la personne décédée n’a rien prévu pour son animal de compagnie, ce dernier est inclus dans la masse successorale. L’animal fait partie des biens à partager et se voit appliquer les règles de l’indivision successorale (lorsqu’il y a plusieurs héritiers). Ainsi, lors de la liquidation et du partage de l’indivision, il n’est pas possible de privilégier la personne qui aime le plus l’animal du disparu. De plus, des difficultés peuvent se poser avant le partage des biens ; l’animal a pu entrainer des frais d’entretien et de nourriture lesquels devront être remboursés, mais encore faut-il qu’ils aient été réalisés dans l’intérêt de l’indivision (Cour d’appel Paris, 27 mars 2003) et qu’il y ait une concertation ou une autorisation préalable (Cour d’appel Bordeaux, 6e chambre civile, 4 mars 2014).
En tant que propriétaire de votre animal, vous êtes cependant libre, de votre vivant, d’organiser la donation de votre animal, et de le léguer à une tierce personne ou à une association.
I. Nature juridique de l’animal
A. La personnalité juridique de l'animal, personne physique non-humaine
Notre système juridique ne reconnaît que deux types de personnes juridiques :
- la personne physique, qui est limitativement une personne humaine,
- et la personne morale, qui vise des structures très diverses (sociétés, fondations, organismes publics, etc.).
Les animaux (domestiques, en tout cas) sont aujourd'hui juridiquement et « par nature » des êtres vivants doués de sensibilité. Pourtant, sous certaines réserves, et au regard de la summa divisio héritée du droit romain, des êtres vivants sont considérés par le droit comme des choses. Or l'illusion du droit n'est plus pertinente au regard des découvertes scientifiques les plus récentes relatives aux animaux.
La trilogie propose de faire évoluer le statut juridique de l'animal et s'inscrit dans la dynamique internationale avec le concept de « non-human person ». Réceptionnée par le droit français, cette idée pourrait se traduire par la personnalité juridique attribuée aux animaux au sein d'une nouvelle catégorie de personnes : la personne physique non-humaine. Les contraintes biologiques de l'animal, ses impossibilités d'expression analogues à l'humain, imposent de fixer les contours - ou les limites - de ce que serait une personnalité non-humaine.
Depuis des millénaires, certains animaux, plus que d'autres, partagent leur vie avec les hommes : plus de 33 000 ans pour le chien, plus de 9 500 ans pour le chat. S'inscrivant dans cette logique de proximité historique, le premier volet de la trilogie sur la personnalité juridique de l'animal s'ouvre sur l'animal dit « de compagnie ». Si l'article L. 214-6 du Code rural et de la pêche maritime le définit comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément », la mention « pour son agrément » est regrettable, lui donnant un caractère instrumental. L'article 1 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie de 1987 précise « pour son agrément et en tant que compagnon », ce qui décrit déjà mieux le lien qui peut se nouer entre l'animal de compagnie et l'homme.
Plus éloquente encore est la formule utilisée par la Cour de cassation dans une décision du 9 décembre 2015 pour définir cet animal le plus proche de l'homme : « être vivant », « unique », « irremplaçable », « destiné à recevoir l'affection de son maître ». La terminologie utilisée par les juges du quai de l'Horloge est rarement anodine et traduit généralement un nouveau courant de pensée. Il n'est donc pas étonnant que la trilogie s'intéresse prioritairement à l'animal de compagnie en révélant son aptitude à recevoir la personnalité juridique.
Par la proximité affective qui l'unit à l'homme, il pourrait être le premier à devenir une personne aux yeux du droit. Le lien affectif pourrait ainsi présider au lien juridique. Au demeurant, si l'animal de compagnie ne parvenait pas au rang de personne, il serait difficile de finaliser d'autres projets, comme ceux visant uniquement les grands singes, génétiquement plus proches de l'homme, mais sans proximité émotionnelle comparable.
B. L'illusion du droit et le critère du vivant
La personnalité juridique est définie traditionnellement comme l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Si elle est reconnue naturellement aux personnes humaines, elle est avant tout, comme il a été rappelé, une construction intellectuelle qui a évolué et s'est détachée progressivement de la personne réelle qu'elle servait à désigner. Le recours à la technique de la fiction juridique, qui peut être définie comme une déformation de la réalité par le droit, a permis aux personnes morales, dépourvues notamment de lien avec le vivant, de bénéficier de la personnalité juridique. Ainsi, en considérant les animaux, êtres vivants, comme des choses, le droit ne reposerait pas sur une réalité, mais sur une illusion qu'il fonde ou entretient (v. infra « Le paradoxe : le déni du vivant ou la fiction réifiante »).
Illusion que seule la reconnaissance d'une personnalité juridique aux animaux semble à même de dissiper. L'exemple des débats autour de la création d'une personnalité juridique spéciale pour les robots doués d'intelligence artificielle et dotés de facultés proches de la conscience humaine en est une parfaite illustration. Les robots pourront peut-être, pour des raisons diverses, jouir de la personnalité juridique, mais il s'agira là d'une personnalité proche de celle offerte aux personnes morales, et en aucun cas d'une personnalité en lien indéfectible avec le vivant. Pour ces raisons, le voile d'illusion qui empêche l'accession des animaux à la personnalité juridique doit être déchiré.
L'octroi d'une personnalité juridique à l'animal, une « trivialité de méthodologie juridique ». - D'autant que « la méthodologie juridique n'oppose aucun obstacle à l'exhaussement de l'animal à la personnalité juridique. Il s'agit d'une pure décision “politique” que le droit mettra en œuvre, comme il l'a déjà opéré en d'autres pays et en d'autres temps, dès que le législateur en aura ainsi décidé. [...] ». Autrement formulé : « Si veut le droit, peut la loi ; et le droit voudra ce que le législateur choisira ». Accorder une personnalité juridique à l'animal est donc une trivialité de méthodologie juridique qui s'inscrit dans l'ordre du possible.
II. Le sort des animaux dans une succession
A. Vers une personnalité juridique de l'animal intégrée dans le droit commun
Comme le rappelait Portalis lors de son « Discours préliminaire sur le projet de Code civil », prononcé le 1er pluviôse an IX (21 janv. 1801) : « L'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d'établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière ». Il semble ainsi logique que la personnalité juridique de l'animal soit intégrée dans une nouvelle architecture du Code civil.
Fort de cet enseignement et soucieux de préserver la cohérence du droit, le premier volet de la trilogie se conclut par la volonté de proposer en droit français une évolution du statut de l'animal. L'introduction au sein du Code civil d'un titre consacré à la « personne physique non-humaine » (Livre I bis) visant l'ensemble des animaux, nécessite une sous-distinction par chapitres entre les différentes catégories d'animaux.
La temporalité particulière du droit impose de procéder par étapes, à commencer, de manière pragmatique, par l'animal de compagnie, émotionnellement proche de l'homme et partageant sa vie avec lui. Aujourd'hui, pour les animaux de compagnie, la création d'un statut juridique homogène, lié à la personnalité juridique, sans intervention individuelle et optionnelle de l"homme est requise. À défaut, il serait difficile de parler de « grandeur » d'une nouvelle législation puisque seulement quelques animaux de compagnie seraient exhaussés, brouillant de surcroît la sécurité et la stabilité en principe caractéristiques des normes juridiques.
La qualité de personne juridique serait nécessairement originelle et non optionnelle (v. les arguments développés dans le cadre de la présente trilogie). Outre l'animal de compagnie, deux autres catégories d'animaux pourraient recevoir la qualité de personne au sens juridique : les animaux liés à un fonds (les animaux de rente, de divertissement, d'expérimentation) et les animaux sauvages. Comme des catégories déclenchent en principe des régimes spécifiques, il importe de bien définir ces dernières. L'article 34 de notre Constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant [...] l'état et la capacité des personnes », ce qui justifie pleinement le choix de la voie législative pour offrir aux animaux, forts d'une personnalité juridique nouvelle, un statut spécifique.
Au total, trois catégories d'animaux pourraient être exhaussés au rang de sujets de droit, renvoyant aux différents volets de la trilogie. Il paraît évident de raisonner ainsi, car dans l'hypothèse d'une personnalisation aux yeux du droit, les droits des uns ne prennent pas la même coloration que pour les autres. Pour prendre une illustration, le droit à la liberté du chien ne ressemble pas à celui de l'ours. Si pour le premier, il s'agit de pouvoir explorer son environnement, avoir des interactions avec ses congénères ou se promener dans un espace suffisant, pour le second, ce serait plutôt le droit de ne pas être détenu, ou à tout le moins pas dans des conditions indignes. Le droit des animaux doit impérativement se décliner en fonction des besoins et des impératifs de chacun d'entre eux.
Empreinte de réalisme, la trilogie personnificatrice suggère ainsi une approche nouvelle offrant un statut juridique cohérent et stable à l'animal par son ancrage dans le droit commun.
B. La prise en compte de l'intérêt de l'animal
Accorder la personnalité juridique à l'animal permettrait de prendre en compte ses intérêts propres, mettant fin à des jurisprudences parfois surprenantes au sujet d'animaux de compagnie. Actuellement considérés comme des choses, ils sont objets de propriété. Dans le cadre d'un divorce, par exemple, les difficultés peuvent s'élever. Ainsi, certains animaux de compagnie sont utilisés pour faire pression sur le conjoint attaché à eux par celui qui pourrait justifier d'une « propriété » sur l'animal afin de négocier des conséquences financières avantageuses dans la rupture.
Le droit français pourrait s'inspirer à cet égard de dispositions figurant dans le Code civil suisse. Selon l'article 651a, alinéa 1er, du Code helvète, le juge doit attribuer « la propriété exclusive à la partie qui [...] représente la meilleure solution pour l'animal ». Une autre illustration ressort du droit successoral qui envisage l'animal comme une chose. L'animal est inapte à succéder et peut parfois être lui-même « objet » de succession.
Propriété du de cujus, il est au décès de celui-ci compris dans la masse successorale et verra son sort soumis à l'entente des indivisaires, dans le cadre de la gestion de l'indivision successorale, et à l'aléa du partage. L'absence de personnalité juridique est sans aucun doute préjudiciable à l'avenir de l'animal dans l'hypothèse de la disparition de son maître. À un instant difficile de sa vie, il sera non seulement privé de l'être cher, mais sera également, si l'on ose la formule, abandonné par le droit (l'animal est considéré comme un bien successoral). Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant été conçu, naître viable.
Ce n'est pas de l'existence physique qu'il s'agit mais de l'existence juridique, c'est-à-dire de la personnalité juridique, de l'aptitude à acquérir des droits. Fort d'une personnalité juridique nouvelle, l'animal pourrait ainsi défendre ses intérêts propres, grâce à un accès au prétoire par l'intermédiaire d'un représentant humain. Successible, l’animal ne pourrait cependant être assimilé à l’homme et il conviendrait de déterminer la part maximale qui pourrait lui-être réservée. Prenant en compte l'intérêt de l'animal, le juge devra trancher le litige en fonction de ses besoins physiques et psychiques. Dans les affaires susvisées, il s'agirait peut-être de prendre en compte le temps que pourrait lui consacrer l'un des ex-conjoints ou l'un des indivisaires.
Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031909?init=true&page=1&query=92-13.462&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018097007?init=true&page=1&query=06-16.498&searchField=ALL&tab_selection=all
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044444557?isSuggest=true
- https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011159QPC.htm
Dossier complet répondant à mes questions