I. Rappel des condamnations de la société CAP SOLEIL

On rappellera que la société CAP SOLEIL (située Avenue du Valquiou - 93290 Tremblay-en-France) a été condamnée à diverses reprises :

  • Condamnation définitive par le Tribunal de TARASCON le 17 novembre 2022 ;
     
  • Condamnation définitive le 24 novembre 2022 par la Cour d'appel de PARIS pour absence de paiement du timbre fiscal en appel ;
     
  • Condamnation définitive par le tribunal de proximité de LURE le 21 juin 2022 ;
     
  • Double condamnation définitive le 06 avril 2023 par la Cour d'appel de PARIS pour travail dissimulé.

Ces rappels sont uniquement destinés à informer les consommateurs, afin qu'il n'y ait pas de confusion avec les autres sociétés s'appelant également "CAP SOLEIL"

II. Rappel des faits : le procès initial contre la société CAP Soleil

En 2018, un particulier est démarché à son domicile par la société CAP SOLEIL et signe avec cette dernière un contrat de vente portant sur la livraison et la pose d'une installation photovoltaïque, pour l'autoconsommation et la revente du surplus d'électricité, comprenant 12 panneaux photovoltaïques d'une puissance unitaire de 250 Wc et d'une puissance totale de 3000 Wc, de marque Soluxtec, d'un onduleur, d'un système domotique, et de prestations de rénovation en toiture et d'isolation en toiture.

Cet achat a été financé au moyen d'un contrat de crédit contracté avec la SA COFIDIS.

L'installation des panneaux photovoltaïques a été réalisée et le raccordement le l'installation au réseau public de distribution d'électricité également effectué.

L'acquéreur se plaignant d'un rendement non conforme aux promesses de la venderesse, un procès s'ensuit.

Le tribunal d'ARRAS déboute le consommateur, à la grande joie des sociétés CAP SOLEIL et COFIDIS qui obtiennent chacune le paiement d'une somme de 1000€.

Aussi, une procédure d'appel est engagée.

III. Motivation de la Cour d'appel de Douai

A. CAP SOLEIL n'a pas déposé ses arguments dans les délais

La société CAP SOLEIL n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour adresser ses arguments à la Cour d'appel de DOUAI.

De fait, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré les arguments de la société CAP SOLEIL irrecevable, car tardive. 

B. Le contrat a été signé dans la plus parfaite irrégularité

Les juges d'appel relèvent que le bon de commande signé entre le consommateur et la société CAP SOLEIL est irrégulier, faute d'indiquer :

  • La marque de l'onduleur ;
  • Les matériaux qui seront utilisés pour la rénovation de la toiture, la surface de la toiture à traiter, de même concernant l'isolation en sous-toiture, la surface des rampants n'est pas précisée ;
  • Le délai de livraison et les délais d'exécution des prestations.

De fait, les juges d'appel prononcent l'annulation du contrat de vente, ains que le contrat de crédit, car ce dernier est lié à ce dernier.

De fait, la société CAP SOLEIL est condamnée à rembourser la somme de 24.900€ à son client, ainsi qu'à lui verser 2.000€ au titre des frais d'avocat.

IV. Que retenir de cette affaire : la marque d'un matériel est essentiel à indiquer dans les contrats !

L'absence de marque des matériels vendus est une faute fréquemment commise par les sociétés démarcheuses à domicile.

En effet, la marque d'un matériel est un élément essentiel que le vendeur doit préciser dans le bon de commande.

Il n'est pas rare que les vendeurs et les banques affirment le contraire en justice, ce qui est une attitude fallacieuse.

En effet, connaître la marque d'un produit permet au consommateur de garantir l'origine du produit qu'il entend acquérir.

La connaissance de la marque permet au consommateur d'enquêter sur le nom du fabricant, gage de qualité, et de s'assurer de la pérennité et de la sécurité du produit.

Mieux encore, s'il a connaissance de la marque, le consommateur est en mesure de procéder à des comparaisons de prix dans le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

Par conséquent, la nullité de la vente est parfaitement justifiée.