La définition du cautionnement
Quelle est la différence entre la caution et le cautionnement ?
L'acte de cautionnement est défini par ordonnance (1) comme étant un “contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci” (2). Il s'agit d'une garantie liée à une personne physique ou morale (société ou association) et non un bien mobilier (voiture ou fonds de commerce) voire immobilier (maison).
Différents types de cautionnement existent :
- le cautionnement conventionnel, défini précédemment, il est basé sur une volonté de s'engager et de garantir (2) ;
- le cautionnement légal, la loi conditionne un droit à la fourniture d'un cautionnement (3) ;
- le cautionnement judiciaire, c'est le juge qui subordonne une demande à l'obtention d'un cautionnement (3).
La caution est la personne, physique ou morale, qui s'engage par le contrat de cautionnement auprès du créancier.
Le sous-cautionnement
Une notion voisine existe, celle du sous-cautionnement : “contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement” (4). La sous-caution s'engage à payer la caution si elle a dû payer à la place du débiteur.
Par ailleurs, il est possible de s'engager comme caution à l'insu du débiteur principal (2).
Un formalisme à respecter
Il n'existe plus de formule obligatoire d'engagement de la caution (5), et aucune mention n'est strictement définie par la loi. Néanmoins, il reste nécessaire pour la caution de s'engager par écrit, et il revient aux parties d'être vigilantes sur la rédaction, car elle va déterminer la portée de l'engagement, notamment l'objet de l'engagement, sa durée, son montant, etc. (6).
Enfin, la signature électronique de la caution est dorénavant possible (7). Elle demeure une condition de validité.
Pour bien définir les contours de son engagement, il convient de distinguer différents types de caution :
Caution simple ou solidaire ?
La caution solidaire (8) permet au créancier (banque ou propriétaire-bailleur) de solliciter la caution dès le premier impayé, sans avoir à réclamer les sommes au débiteur défaillant dans un premier temps.
En cas de pluralité de cautions, le créancier pourra réclamer le total de la somme à une seule caution sans avoir à solliciter les autres (9).
La caution simple (8) ne permet pas ces facilités pour le créancier. Ici, la caution bénéficie :
- du bénéfice de discussion qui lui permet d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur. Ce n'est qu'en cas d’échec qu'il pourra réclamer les sommes à la caution (10) ;
- du bénéfice de division (en cas de pluralité de cautions simples) par lequel le créancier est obligé de diviser ses poursuites entre les débiteurs et ne peut réclamer à la caution que sa part de la dette. Chaque caution ne paiera que la part pour laquelle elle s'est engagée (9).
En pratique, les cautions demandées par les établissements bancaires sont de nature solidaire.
Caution civile ou commerciale ?
Une caution sans contrepartie est une caution civile. C'est le cas le plus courant.
La caution peut toutefois être commerciale dans différents cas :
- lorsque la caution est un organisme financier (une banque) ;
- lorsque la caution invoque un intérêt patrimonial et personnel au paiement de la dette ;
- ou lorsque la caution ou le cautionnement se rattache à un acte commercial.
L'acte de cautionnement commercial est toujours solidaire.
Les obligations propres aux créanciers professionnels
Les obligations des créanciers sont diverses :
Une obligation d'information
Lors de la mention de cautionnement, la caution est informée de l'étendue de son engagement (6).
Avant le 31 mars de chaque année, le créancier professionnel (la banque) est tenu de faire connaître à toute caution, personne physique ou morale, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pour une période déterminée (11).
Le créancier est tenu, à ses frais, de rappeler le terme de l'engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment (11).
Enfin, le créancier est tenu d'informer toute caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement du débiteur (l'emprunteur) (12).
Un devoir de mise en garde
La banque est obligée de mettre en garde la caution, personne physique, quand les capacités financières de l'emprunteur sont insuffisantes (13).
Un cautionnement non disproportionné
Si le cautionnement est, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au vu des revenus et du patrimoine de la caution, celui-ci sera réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager à cette date (14).
La jurisprudence est d'ailleurs constante en la matière : le cautionnement manifestement disproportionné est privé d'effet à l'égard des autres cautions. Cela signifie qu'une caution peut opposer aux autres cautions la disproportion de son engagement pour dégager sa responsabilité et ainsi ne plus être engagée. L’arrêt le plus récent à ce sujet est l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 avril 2024 (15).
Des cas de remise en cause fixés par la loi
Les difficultés financières peuvent amener la caution à réagir. Par exemple, l'emprunteur, une société, est en redressement judiciaire et le gérant, caution, a pour seul revenu les indemnités versées par celle-ci.
Ainsi, la caution est incitée ou contrainte à contester.
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Lors d'un contentieux, la caution va pouvoir soulever des arguments juridiques concernant le débiteur principal (16). Concrètement, elle peut remettre en cause son engagement en cas de non-respect du devoir de mise en garde par la banque, lorsque l'engagement de l'emprunteur est inadapté aux capacités financières de ce dernier (13). À titre de sanction, elle peut demander la déchéance du droit à recouvrement de la banque, c'est-à-dire que la caution n'aura plus à payer.
Elle peut aussi évoquer la faute du créancier (17). À savoir que le juge peut la décharger à concurrence du préjudice qu'elle subit et la dégager de son obligation de paiement.
Enfin, en cas de dissolution de la société ou de l'association, débitrice ou créancière, par l'effet d'une fusion, d'une scission ou en cas d'associé unique, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées après la dissolution et autres, que si la caution y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance (18).
Des alternatives au cautionnement existent en termes de garantie comme l'hypothèque, la caution hypothécaire, ou la caution professionnelle.
Il existe également des possibilités de financement par différentes aides de l'État.
(2) Article 2288 du Code civil
(3) Article 2289 du Code civil
(4) Article 2291-1 du Code civil
(5) Ancien Article L331-1 du Code de la consommation
(6) Article 2297 du Code civil
(7) Article 1174 du Code civil
(8) Article 2290 du Code civil
(9) Article 2306 du Code civil
(10) Article 2305 du Code civil
(11) Article 2302 du Code civil
(12) Article 2303 du Code civil
(13) Article 2299 du Code civil
(14) Article 2300 du Code civil
(15) Cass. Com. 4 avril 2024, n° 22-21 880
(16) Article 2298 du Code civil
(17) Article 2314 du Code civil
(18) Article 2318 du Code civil
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