L’avantage fiscal accordé au titre des opérations forestières, qui doit normalement prendre fin le 31 décembre 2022, serait reconduit pour trois ans et s’appliquerait donc aux opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2025.
N’ouvriraient toutefois plus droit à cet avantage fiscal les rémunérations versées dans le cadre d’un contrat de gestion de bois et forêts. En revanche, les cotisations versées pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant le risque incendie pourraient désormais, comme celles versées au titre d’un contrat couvrant le risque de tempête, être prises en compte.
L’avantage fiscal, qui consiste actuellement en une réduction d’impôt ou un crédit d’impôt selon la nature des opérations réalisées (CGI, art. 199 decies H et 200 quindecies), prendrait désormais dans tous les cas la forme d’un crédit d’impôt.
Par conséquent, dans le cas où le montant de l’avantage fiscal excéderait celui de l’impôt, l’excédent serait toujours restitué au contribuable, quelle que soit l’opération en cause.
Par ailleurs, les aménagements suivants seraient apportés au dispositif :
a) En ce qui concerne les acquisitions de terrains, la condition tenant à la superficie de l’unité de gestion après acquisition serait modifiée. Cette superficie devrait désormais être comprise entre 4 et 25 hectares. Pour les travaux forestiers effectués par le contribuable ou payés par un groupement forestier, une société d’épargne forestière ou un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre, la condition relative à la surface de la propriété sur laquelle sont réalisés les travaux serait purement et simplement supprimée.
b) Le taux de droit commun de l’avantage fiscal, actuellement fixé à 18 %, serait porté à 25 %. Le taux spécifique de 25 % dont bénéficient, pour les travaux forestiers, les adhérents à une organisation de producteurs et les membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ainsi que le taux spécifique de 76 % applicable aux cotisations d’assurance demeureraient, quant à eux, inchangés.
c) En ce qui concerne les acquisitions de terrains, les souscriptions ou acquisitions de parts d’intérêt de groupements forestiers, les souscriptions au capital des sociétés d’épargne forestière et les acquisitions des parts de ces sociétés, le plafond annuel des dépenses prises en compte, actuellement fixé à 5 700 ¤ (personnes célibataires, veuves ou divorcées) et à 11 400 ¤ (personnes soumises à une imposition commune), serait rehaussé et aligné sur les plafonds applicables aux travaux forestiers et aux cotisations d’assurance. Il serait ainsi fixé à 6 250 ¤ pour les personnes seules et 12 500 ¤ pour les couples.
En ce qui concerne les cotisations d’assurance, la limite de prise en compte des dépenses par hectare serait portée de 6 à 15 ¤.
d) Enfin, les aides publiques reçues à raison des dépenses visées par le dispositif seraient déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.
Cette déduction s’opérerait avant le plafonnement des dépenses.
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