Cette solution a été récemment rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 26 oct. 2022,  n°20-17.105). En l’espèce, un salarié embauché en qualité de chargé de mission était inscrit sur la liste des Experts judiciaires de la Cour d’Appel de Lyon dans la rubrique incendies. Il était alors prévu dans son contrat le reversement de rémunération à son employeur ; la rémunération directe ou indirecte des expertises judiciaires qui lui serait versée devrait être intégralement reversée à l’employeur.

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, à la suite de laquelle l’employeur a assigné le salarié afin d’obtenir le reversement des sommes correspondant aux expertises en cours au moment de la rupture du contrat.

Les juges du fond firent droit à la demande de l’employeur, de sorte que le salarié, invoquant la nullité de la clause, forma un pourvoi en cassation. La Chambre sociale de la Cour de cassation saisie du pourvoi va casser l’arrêt rendu par la Cour d’Appel au visa des articles 232 et 233 du Code de procédure civile.

 

La distinction de l’expert salarié et de l’expert personne morale précisée

La loi prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix d’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Or ce technicien est investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification et doit à ce titre remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

L’article 233 du Code de procédure civile précise que s’il s’agit d’une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci, et en son nom, l’exécution de la mesure.

La Haute juridiction va procéder à une lecture combinée des textes pour en déduire que pour qu’une personne morale puisse percevoir la rémunération afférente à l’expertise, il faut qu’elle ait été elle-même désignée.

Tel n’était pas le cas ici, puisque le salarié était désigné à titre personnel comme expert.

Il conviendra donc de distinguer le salarié inscrit au tableau des experts à titre personnel, qui peut en outre être salarié d’une structure officiant dans le même domaine professionnel, de l’inscription d’une personne morale qui a soumis à l’agrément du juge le nom de la personne ou des personnes physiques qui assurent en son nom l’exécution de la mesure d’expertise.

Dans le premier cas, l’Expert judiciaire, personne physique, assure la mesure et est rémunéré à titre personnel. Dans le second, la personne morale se voit verser la rémunération au titre de l’expertise, indépendamment des salaires qu’elle peut verser à ses propres salariés.

Cette solution ne surprend pas, en ce qu’elle renforce l’intuitu personae propre à l’activité d’Expert judiciaire, que la jurisprudence avait déjà pu développer.

 

Nullité de la clause de reversement de rémunération à son employeur

Les hauts magistrats vont également en profiter pour considérer comme nulle la clause d’un contrat de travail, par laquelle, un salarié est tenu d’effectuer le reversement de rémunération à son employeur pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert personnellement.

Cette solution, bien que prononcée, pourrait toutefois paraitre inique pour l’employeur, qui met à disposition ses outils et ses infrastructures pour permettre au salarié de réaliser des missions d’expertise sans être lui-même rétribué.

Or, s’il existe une obligation pour l’employeur de rembourser les frais professionnels engagés par le salarié (Soc. 21 mai 2008, n°06-44.044), il n’existe pas d’obligation pour le salarié de rétribuer l’employeur en raison des facilités que celui-ci pourrait lui offrir pour exercer une activité connexe, ne relevant pas directement de la relation de travail.

Il reste alors loisible à l’employeur d’entreprendre les démarches pour se positionner, en sa qualité de personne morale, sur la liste des experts judiciaires et de les exercer en son nom.

Hors cette hypothèse, rien ne l’oblige à mettre à disposition d’un collaborateur des ressources nécessaires à l’exercice d’une activité rémunérée en dehors du cadre de son contrat de travail.