En l’espèce, la requérante, une ressortissante algérienne de 30 ans a résidé de façon continue sur le territoire français depuis son entrée en France en 2018. Depuis son arrivée sur le territoire français, la requérante a obtenu au titre de l’article 7 de l’Accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 des certificats de résidence algériens d’un an portant la mention « visiteur », de manière successive. Le dernier certificat de résidence de la requérante expirant le 30 décembre 2022, cette dernière a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans au titre de l’article 7 bis de l’Accord Franco-Algérien.
Dans une décision en date du 5 mars 2024, le Tribunal Administratif de Paris a enjoint le préfet de police de Paris de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.
En l’espèce, la requérante, une ressortissante algérienne de 30 ans a résidé de façon continue sur le territoire français depuis son entrée en France en 2018. Depuis son arrivée sur le territoire français, la requérante a obtenu au titre de l’article 7 de l’Accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 des certificats de résidence algériens d’un an portant la mention « visiteur », de manière successive. Le dernier certificat de résidence de la requérante expirant le 30 décembre 2022, cette dernière a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans au titre de l’article 7 bis de l’Accord Franco-Algérien.
Toutefois, le préfet de police de Paris a refusé implicitement de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à la requérante.
I. Le silence de l’Administration : la caractérisation d’un refus implicite de délivrance d’un certificat de résidence algérien
Dans un contexte de délivrance d’un titre de séjour, il est possible qu’une préfecture ne donne pas de réponse quant à l’octroi ou non d’un titre. En conséquence, en vertu du décret n°2002-814 du 3 mai 2002, pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »
En l’espèce, la demande avait été faite le 7 décembre 2022 soit plus d’un an avant la requête Le Tribunal Administratif de Paris a caractérisé le refus implicite de délivrance de certificat de résidence algérien de la requérante par le préfet de Police.
II. Une situation de fait satisfaisant aux conditions posées par l’article par l’article 7 bis de l’Accord Franco-Algérien
L’article 7 bis de l’Accord Franco-Algérien dispose : « Les ressortissants algériens visés à l’article peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité́ professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé́ automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. »
La juridiction a ici considéré que sur le fondement des pièces du dossier, la situation administrative et personnelle de la requérante entrait dans le champ d’application de l’article 7 bis de l’Accord Franco-Algérien.
Le Tribunal Administratif de Paris a réalisé une appréciation stricte et précise de la situation de fait de la requérante en prenant en compte ses trois de présence sur le territoire français, mais également son intégration personnelle et professionnelle.
Ainsi, la juridiction administrative en a déduit une méconnaissance des dispositions de l’article 7 bis de l’Accord Franco-Algérien de la part du préfet de police de Paris et a enjoint le préfet de délivrer à la requérante un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois.
En conclusion, le Tribunal Administratif de Paris a procédé à une application stricte de l’article 7 bis de l’Accord Franco-Algérien. À la lumière de ce jugement il est possible de considérer qu’il ne peut être dérogé à l’application d’un article dès lors que les conditions posées par ce même article sont satisfaites.
Référence : Jugement du 5 mars 2024 du Tribunal Administratif de Paris N°230851/1-2
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Dossier complet répondant à mes questions