Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. 

Plusieurs préfectures en France refusent le renouvellement du certificat de résidence d’un an pour algérien avec la mention commerçant en raison de l’absence de ressources suffisantes

Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. 

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, une ressortissante algérienne demande à la juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence mention « commerçant » prise à son encontre le 4 août 2023 par la préfète du Loiret et d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, dans le mois suivant la notification.

En 2018, l’intéressé est entré en France, muni d’un visa portant la mention « élève-étudiant » ; elle a été inscrite dans une licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales à l’Université d’Orléans de 2018 à 2020 et justifie de son assiduité et du sérieux dans ses études. Elle a créé le 22 septembre 2020 sa structure commerçante qui a pour activités principales le travail social.

Elle a obtenu un certificat de résidence algérien mention « commerçant », le 10 mai 2022, valide jusqu’au 9 mai 2023, délivré par la Préfecture de Police de Paris ; elle a déménagé à Orléans, et a demandé à la préfète du Loiret le renouvellement de son titre le 24 avril 2023.

 

La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour

D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en raison de ce refus, la requérante ne peut plus exercer l’activité commerciale dont elle justifie de l’effectivité. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté : Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction applicable : « Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord ; (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».

Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d’existence suffisants, et celle de l’adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées.

L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour.

En l’espèce, la préfète du Loiret qui a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence mention « commerçant » présentée par la requérante au motif qu’elle ne remplit pas les conditions fixées par l’article 5 dans la mesure où elle n’a « déclaré percevoir que 15.000 euros de revenus au cours des deux dernières années fiscales » et qu’elle ne justifie « ainsi ni tirer des ressources suffisantes de [son] activité, ni disposer de moyens d’existence suffisants ».

Ce faisant la décision contestée de la préfète du Loiret a donc été suspendue par le juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans ; il a été enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à la requérante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer la profession de commerçant valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.

 

Par Maître Fayçal Megherbi, avocat