Rappel sur les apports en société
Les apports sont indispensables lors de la création d’une société. Ils peuvent revêtir trois formes :
- Les apports en numéraire : qui consistent dans l'apport de sommes d'argent ;
- Les apports en nature : qui consistent dans l'apport de biens autres que du numéraire. Les apports en nature sont réalisables sous trois formes :
- soit en propriété (transfert à la société de la propriété des biens apportés, voire de l’usufruit ou de la nue-propriété desdits biens),
- soit en jouissance (mise d'un bien à la disposition de la société pour un temps déterminé sans transfert de propriété, sauf en cas de chose fongible) ;
- Les apports en industrie : qui consistent en la mise à la disposition à la société, par un associé, de son travail ou de ses services.
Les apports sont rémunérés par des droits sociaux (parts sociales ou actions, selon la forme sociale de la société).
Qualification de l’apport de Bitcoins
La qualification d’apport en industrie peut être écartée.
De même, aux termes de l'article L. 111-1 du Code monétaire et financier, « la monnaie de la France est l'euro ». Le Bitcoin n’a pas la nature d’une monnaie au sens de cet article. Seuls les apports en euros sont donc susceptibles d’être qualifiés d’apports en numéraire.
Ainsi, les apports de Bitcoins (comme d’ailleurs les apports d’autres crypto-monnaies ou de tokens) ne peuvent faire l'objet que d'un apport en nature.
Réalisation matérielle de l’apport de Bitcoins
Lorsqu’ils réalisent un apport en nature, les associés doivent évaluer le plus exactement possible les biens qui vont constituer tout ou partie de son capital.
Une procédure spécifique est alors prévue.
Il est alors nécessaire d’avoir recours à un commissaire aux apports. Ce professionnel, qui contrôle l'évaluation des apports en nature, rédige un rapport d’évaluation qui sera annexé aux statuts de la société.
Il est à noter que les associés peuvent décider, à l'unanimité, de ne pas recourir aux services d'un commissaire aux apports, sous la double condition que (i) les apports en nature n'excèdent pas 30.000 € et (ii) que la valeur totale de l'ensemble des apports non évalué n'excède pas la moitié du capital social.
Toutefois, lorsque les associés décident de ne pas recourir à un tel professionnel, ou de retenir une valeur différente de celle retenue par le commissaire, ils en seront solidairement responsables pendant cinq ans envers les tiers.
Pour des actifs, comme le Bitcoin, empreint d’une certaine volatilité, il peut être particulièrement dangereux de se passer des services d’un commissaire aux apports ou de retenir une valeur différente à celle figurant dans son rapport.
Une fois l’apport évalué, la suite des opérations dépend de la solution retenue :
- Si les Bitcoins sont apportés en pleine propriété : la société devient propriétaire de la totalité des droits sur les biens apportés que possédait l'apporteur. Ce dernier doit donc transférer le bien à la société : soit par transfert des clés publiques et privées, soit par transfert des Bitcoins du portefeuille de l’apporteur à un portefeuille créer au nom de la société (ce qui pourra entrainer des couts). Le transfert de propriété n'a lieu qu'à compter de la date d'immatriculation de la société, celle-ci n’étant pas tenue de restituer les Bitcoins à l’apporteur.
- Si les Bitcoins sont apportés en pleine jouissance : les Bitcoins étant des biens incorporels fongibles et consomptibles, la société devient propriétaire de ceux-ci, à charge, pour elle, à l'expiration de la période convenue, de rendre des actifs de même espèce et de même qualité. Si le cours du Bitcoin a chuté, seul l'apporteur en supportera les conséquences en termes de valeur.
Il conviendra, par sécurité, d’organiser un transfert dans les conditions ci-avant dépeintes.
Fiscalité de l’apport de Bitcoins
Lorsque les Bitcoins sont exclusivement rémunérés par des droits sociaux, l'opération est exonérée de droit d'enregistrement.
La constatation et la taxation d’une plus-value pourront également survenir lors de l’apport à la société.
Pour un particulier, il semble que sont applicables les dispositions fiscales sur les plus-values de cession de crypto-actifs. Il conviendra alors de soumettre la plus-value au prélèvement forfaitaire unique : elle sera imposée à un taux global de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.
Pour les professionnels, il conviendra d’analyser la situation de l’apporteur, le régime de droit commun des plus-values pouvant alors s'appliquer.
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